Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Que devient un animal de compagnie en cas de séparation ?

Vérifié le 06/08/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.

En cas de séparation d’un couple, aucun texte ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, en cas de séparation, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.

Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié avec ou sans contrat de mariage.

  • Quand les époux sont mariés sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.

    En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul des époux ou par les 2.

    Dans ce cas, les ex-époux décident d’un commun accord, celui qui garde l’animal.

    En cas de désaccord, c’est le juge qui décide.

  • La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat.

Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul des concubins ou des partenaires, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.

Il en est de même quand l’un des membres du couple a acquis ou adopté l’animal avant le concubinage ou le Pacs.

En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis, c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.

Il en est de même quand le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.

Dans ces 2 cas,

  • soit les ex-membres du couple déterminent d’un commun accord, celui qui garde l’animal,
  • soit, en cas de désaccord, c’est le juge qui en décide.