Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Préjudice lié au fonctionnement d’un hôpital ou d’une clinique

Vérifié le 15/04/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La possibilité d’utiliser la procédure de règlement amiable pour un préjudice en matière de santé ne prive pas la victime d’un recours au tribunal. Selon la nature de l’établissement (public ou privé), le juge administratif ou le juge civil sera compétent. En cas de faute grave, la victime peut saisir le tribunal pénal.

Les établissements publics sont notamment les centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU), les centres hospitaliers (CH), les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les hôpitaux d’instruction des armées (HIA).

Vous pouvez faire un recours devant le tribunal si vous avez un conflit portant sur l’une des situations suivantes :

 À noter

votre droit d’engager des poursuites administratives s’arrête 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage.

En cas de litige mettant en cause la politique d’accueil et de prise en charge des malades, il est possible de saisir la commission des usagers (CDU). Elle est présente dans chaque établissement.

Vous pouvez aussi saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) si vous êtes victime d’une des situations suivantes :

  • Accident médical
  • Affection iatrogène
  • Infection nosocomiale

En cas de faute ayant entraîné blessures ou décès du patient, il est possible de porter plainte devant le Procureur de la République et de se porter partie civile devant le tribunal correctionnel. L’acte médical de la personne ou de l’établissement (public ou privé) mis en cause doit présenter une gravité : tromperie, exercice illégal de la médecine, blessure ou homicide involontaire, …

  • Si l’établissement public répond négativement, le tribunal administratif doit être saisi par courrier dans les 2 mois qui suivent cette réponse négative.

    L’assistance d’un avocat est généralement obligatoire.

  • Si l’établissement public ne répond pas dans les 2 mois, le tribunal administratif doit être saisi par courrier dans un délai de 2 mois à compter de ce refus implicite.

    L’assistance d’un avocat est généralement obligatoire.

 À noter

cette démarche a pour but de demander la condamnation pénale du praticien ou de l’établissement de santé.

Pour un délit, le délai pour saisir les juridictions pénales est de 6 ans à compter de l’acte médical en cause. Le point de départ du délai peut cependant être repoussé à la date du décès de la victime, par exemple.

Les établissements privés sont notamment les établissements de santé privés à but non lucratif, les centres de lutte contre le cancer, les établissements à but lucratif (cliniques).

Vous pouvez faire un recours devant le tribunal si vous avez un conflit portant sur l’une des situations suivantes :

 À noter

votre droit d’engager des poursuites judiciaires s’éteint 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage.

En cas de litige mettant en cause la politique d’accueil et de prise en charge des malades, il est possible de saisir la commission des usagers (CDU). Elle est présente dans chaque établissement.

Vous pouvez aussi saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) si vous êtes victime d’une des situations suivantes :

  • Accident médical
  • Affection iatrogène
  • Infection nosocomiale

Le tribunal judiciaire est compétent pour les demandes de dommages-intérêts. L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Avant de porter l’affaire devant un tribunal, il faut tout d’abord adresser une demande d’indemnisation au directeur de l’hôpital par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle relate les circonstances de l’intervention médicale et le préjudice subi.

Si la direction de l’établissement ne suit pas les recommandations de la commission ou n’en tient pas compte vous pouvez, alors, vous adresser au tribunal.

En cas de faute ayant entraîné blessures ou décès du patient, il est possible de porter plainte devant le Procureur de la République et de se porter partie civile devant le tribunal correctionnel. L’acte médical de la personne ou de l’établissement (public ou privé) mis en cause doit présenter une gravité : tromperie, exercice illégal de la médecine, blessure ou homicide involontaire, …

 À noter

cette démarche a pour but de demander la condamnation pénale du praticien ou de l’établissement de santé.

Pour un délit, le délai pour saisir les juridictions pénales est de 6 ans à compter de l’acte médical en cause. Le point de départ du délai peut cependant être repoussé à la date du décès de la victime, par exemple.