Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Vérifié le 11/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La constitution de partie civile est une demande d’indemnisation des préjudices subis pour une personne qui a été victime d’une ou plusieurs infractions. Une association qui défend des intérêts collectifs de portée générale (par exemple, racisme, aide aux victimes) peut se constituer partie civile sous certaines conditions. Elle peut également se constituer partie civile pour soutenir une ou plusieurs victimes nommément désignées suite à des infractions entrant dans son objet.
Les associations ayant pour objet l’un des buts suivants peuvent se constituer partie civile :
Lutte contre le racisme ou les discrimination fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
Lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel
Défense des enfants victimes de maltraitances
Lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre
Défense des personnes malades, handicapées ou âgées
Assistance des victimes de terrorisme
Lutte contre l’exclusion et la pauvreté
Défense des anciens combattants et victimes de guerre
Lutte contre la délinquance routière
Défense et protection des animaux
Défense de la langue française
Défense des victimes d’un accident collectifs
Lutte contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants
Défense des victimes des dérives sectaires
Défense des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
Défense des locataires, propriétaires et bailleurs d’immeubles d’habitation
Protection du patrimoine mobilier, immobilier et immatériel
Défense des entreprises et des salariés
Lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme
Lutte contre la corruption
Défense des victimes de bizutage
Défense de la mémoire de l’esclavage
Lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme
Prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives
Lutte contre l’alcoolisme
Lutte contre le tabagisme
Lutte contre les addictions aux jeux d’argent et de hasard
Défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’interruption de grossesse
Les associations suivantes peuvent également se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif :
Association de consommateurs
Association familiales
Association départementale des maires dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures du fait de leurs fonctions
Toute fondation reconnue d’utilité publique peut se porter partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’ensemble de ces associations.
Pour pouvoir se constituer partie civile, l’association doit, dans certains cas, remplir une ou plusieurs conditions.
Ancienneté
En principe, si une association subit un préjudice direct et personnel (par exemple, dégradation de ses locaux, vol de matériel), elle peut se constituer partie civile sans condition d’ancienneté.
Toutefois, lorsque l’objet de l’association vise à protéger certains domaines (racisme, agressions sexuelles,…), l’association doit être déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour lesquels elle se constitue partie civile.
Pour une association de lutte contre la corruption, la durée de 5 ans doit être justifiée à la date de la constitution de partie civile.
Pour les syndicats professionnels et de salariés et toute association de défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés, l’ancienneté exigée à la date des faits est de 2 ans.
Une association de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme doit être déclarée depuis au moins 3 ans au moment des faits.
Une association non agréée déclarée depuis au moins 5 ans, ayant pour objet la protection de l’eau et des milieux aquatiques et marins, peut se constituer partie civile pour des faits constituant une infraction aux dispositions applicables à l’eau ou aux installations classées.
Une association de protection du patrimoine doit être déclarée depuis au moins 3 ans.
Agrément
Dans certains cas, il est exigé de l’association qu’elle ait un agrément. C’est le cas pour les associations suivantes :
Association de victimes de terrorisme (agrément du ministère de la justice)
Association de défense de la langue française (agrément des ministères de la justice et chargé de la francophonie)
Association de victimes d’accidents collectifs (agrément du ministère de la justice)
Association de protection du patrimoine (agrément des ministères de la justice et de la culture)
Association de lutte contre la corruption doivent être (agrément du ministère de la justice)
Association de prévention des violences lors des manifestations sportives (agrément du ministère chargé des sports)
Inscription auprès d’un ministère ou d’un organisme
Dans certains cas, l’association doit être inscrite auprès d’un ministère ou d’un organisme. C’est le cas pour les associations ou organismes suivants :
Association d’anciens combattants et victimes de guerre doit être inscrite auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)
Associations de défense d’enfants victimes de maltraitances doit être inscrite auprès du ministère de la justice pour pouvoir se constituer partie civile en cas de viol ou de diffusion d’images pornographiques impliquant des mineurs
Fédération d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs doit être inscrite auprès du ministère de la justice
Accord de la victime
Lorsque l’infraction a été commise envers une personne en particulier, l’association doit avoir l’accord de cette personne pour pouvoir se constituer partie civile.
Si elle est mineure, l’association doit avoir l’accord de ses parents ou du représentant légal.
Si la personne est décédée, l’association doit avoir l’accord de ses ayant-droits.
À noter
la constitution de partie civile de l’association n‘empêche pas la victime de se constituer également partie civile.
Procès pénal
Dans certains cas, l’association ne peut pas être à l’origine du procès pénal mais peut s’y associer. C’est à dire que le procureur de la République doit, au préalable, avoir engagé lui-même, ou suite à une plainte d’une victime, des poursuites pour que l’association puisse se constituer partie civile. C’est le cas, par exemple, des associations de défense des victimes d’une infraction, d’accidents collectifs, d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Une association peut se constituer partie civile, uniquement, pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Par exemple, une association de parents d’élèves peut se constituer partie civile en cas d’installation d’un commerce d’objets pornographiques à moins de 200 mètres d’un établissement scolaire.
L’association peut porter plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal du lieu de l’infraction ou du domicile de la personne mise en cause.
Elle peut aussi se constituer partie civile auprès des juridictions d’instruction ou de jugement lorsque l’action publique, c’est-à-dire la poursuite contre l’auteur de l’infraction, a été mise en œuvre.