Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Quelle est la responsabilité d’un dirigeant d’association en cas d’accident ?

Vérifié le 07/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est civilement responsable.

Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.

Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il est établi qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.

Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.

La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de son objet (exemple : une association de loisirs qui va faire des investissements immobiliers).

L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit. La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.

Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.

 Exemple

Une association a une voiture pour déplacer ses membres et le président conduit la voiture à plus de 50 km au-dessus des limitations de vitesse.

Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.

  À savoir

les associations peuvent avoir plus ou moins d’obligations en fonction de leur objet (exemple : les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur adhérent). À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.