Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Qu’est-ce qu’un logement soumis à la loi de 1948 ?
Vérifié le 08/09/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Pour être soumis à la loi de 1948, un logement doit être construit avant le 1er septembre 1948 dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité de ces communes. Le locataire doit être entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. En conséquence, un logement vacant et reloué depuis cette date n’est plus soumis à la loi de 1948. Chaque logement soumis à la loi de 1948 est classé dans une catégorie, selon ses équipements et son confort.
Forme et contenu
Le bail n’est pas obligatoirement écrit. La location peut donc être verbale.
Il n’existe pas de durée minimale pour le bail. Tout dépend de la durée convenue entre le propriétaire et le locataire lors de la signature du bail. Le bail à durée indéterminée est autorisé.
La catégorie du logement détermine le montant maximum de loyer que le propriétaire peut exiger de son locataire.
Le classement se fait par logement et non par immeuble. En effet, dans un même immeuble, il peut y avoir des logements de qualités diverses notamment selon leur situation dans celui-ci (niveau, accès…).
À noter
les logements de catégorie I, considérés comme étant de qualité exceptionnelle, ne sont plus soumis au régime de la loi de 1948.
Le propriétaire peut augmenter le loyer une fois par an (on parle de révision annuelle) ou après avoir réalisé des travaux modificatifs.
si à l’échéance du bail le propriétaire n’a pas donné son préavis, le locataire a un droit au maintien dans les lieux. Le locataire peut rester dans le logement sans limitation de durée et sans que le propriétaire n’ait à rédiger un nouveau bail.
À tout moment
Le propriétaire peut faire sortir le logement des règles de la loi de 1948 lorsque le logement est de catégorie II B ou II C et que le locataire a des revenus supérieurs à un montant minium.
Le droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est transféré aux personnes suivantes :
Soit l’époux ou le partenaire de Pacs du locataire
Soit, jusqu’à leur majorité, les enfants mineurs qui vivent effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit l’ascendant qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit la personne handicapée qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, à la condition qu’elle reçoit l’une de ces 3 aides (pension de grand invalide de guerre, ou rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, ou allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente).
Si plusieurs personnes réclament le transfert du droit au maintien dans les lieux, c’est le juge qui décidera en tenant compte des intérêts de chacun.
Le logement étant devenu vacant, il ne peut pas être reloué avec les règles de la loi de 1948.
Le logement est habité
Le logement devient vacant
Le bail est résilié automatiquement.
Le droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée est transféré aux personnes suivantes :
Soit l’époux ou le partenaire de Pacs du locataire
Soit, jusqu’à leur majorité, les enfants mineurs qui vivent effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit l’ascendant qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an
Soit la personne handicapée qui vit effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, à la condition qu’elle reçoit l’une de ces 3 aides (pension de grand invalide de guerre, ou rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, ou allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente).
Si plusieurs personnes réclament le transfert du droit au maintien dans les lieux, c’est le juge qui décidera en tenant compte des intérêts de chacun.