Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Abandon de poste : quelles sont les règles dans la fonction publique ?

Vérifié le 15/11/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Il y a abandon de poste lorsqu’un agent public ne se présente plus à son poste de travail de manière prolongée et sans autorisation et ne répond pas à une mise en demeure de son administration employeur de reprendre son service.

L’abandon de poste se caractérise par une absence injustifiée et prolongée d’un agent public (fonctionnaire ou contractuel) à son poste de travail et par le fait qu’il ne répond pas à une mise en demeure de son administration employeur de reprendre ses fonctions.

L’abandon de poste constitue un manquement à l’obligation de servir.

L’agent qui se place en situation d’abandon de poste est considéré comme renonçant délibérément aux garanties liées à son statut.

La radiation des cadres (pour un fonctionnaire) ou des effectifs (pour un contractuel) peut en conséquence être prononcée sans que la procédure disciplinaire doive être engagée.

L’administration n’est pas soumise aux formalités obligatoires prévues en cas de procédure disciplinaire : entretien préalable, consultation du conseil de discipline, etc.

Il y a absence injustifiée quand un agent s’absente de son poste de travail sans autorisation préalable et sans fournir de justificatif d’absence (arrêt de travail établi par un médecin, par exemple).

L’absence doit être totale et prolongée.

Certaines absences ne peuvent pas constituer un abandon de poste, notamment les absences suivantes :

  • Retard, même de plusieurs heures
  • Absence injustifiée en cours de journée, même de plusieurs heures
  • Journée d’absence injustifiée précédée et suivie de journées de travail
  • Répétition fréquente de telles absences

De tels agissements peuvent en revanche constituer une faute disciplinaire et justifier une sanction disciplinaire.

Pour pouvoir prononcer la radiation des cadres ou des effectifs d’un agent pour abandon de poste, l’administration doit préalablement mettre en demeure l’agent de reprendre son service dans un délai approprié.

La mise en demeure prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres.

Par ce courrier, l’administration ordonne à l’agent de reprendre son service avant une date limite et l’informe qu’il risque une radiation des cadres ou des effectifs sans procédure disciplinaire préalable.

Si l’agent ne se présente pas à son poste de travail dans le délai fixé et ne fournit pas de justificatif de son absence, l’administration peut considérer qu’il a rompu le lien avec le service.

Elle peut alors prononcer sa radiation des cadres ou des effectifs.

La décision d’abandon de poste prend la forme d’un arrêté individuel notifié à l’agent.

Si l’agent reprend son service, et s’il ne fournit pas de justificatif valide de son absence, il peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une retenue sur rémunération pour la période d’absence injustifiée.

La radiation des cadres ou des effectifs est prononcée à partir de la date de fin du délai fixé à l’agent pour reprendre ses fonctions.

Elle ne peut pas être prononcée rétroactivement à la date du 1er jour d’absence irrégulière.

De son 1er jour d’absence jusqu’à sa radiation des cadres ou des effectifs, l’agent n’a droit à aucune rémunération.

L’agent perd sa qualité de fonctionnaire ou de contractuel.

L’abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail.

L’agent n’a en conséquence pas droit à une indemnité de licenciement et aux allocations chômage.

Les congés annuels non pris par l’agent sont considérés comme perdus et ne donnent droit à aucune indemnité compensatrice.