Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
- aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
- aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
- aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
- les cimetières ;
- les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les casernes ;
- les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
- vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Question-réponse
Le jour de carence pour maladie existe-t-il dans la fonction publique ?
Vérifié le 01/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Oui, quand vous êtes en congé de maladie, vous ne bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire qu’à partir du 2e jour d’arrêt de travail.
Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré.
Les autres éléments de rémunération ne sont pas non plus versés le 1er jour d’arrêt de travail : indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT), nouvelle bonification indiciaire (NBI), primes et indemnités.
Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas aux congés suivants :
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
- Congé de longue maladie
- Congé de longue durée
- Congé de maladie accordé dans les 3 ans qui suivent un 1er congé de maladie pour la même affection de longue durée (ALD). Ainsi, en cas d’arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans débutant à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Si vous souffrez d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD
- Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité
- Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique
- 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès de votre enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente.
Le jour de carence ne s’applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.
Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.
Cela peut se produire quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.
Cela peut aussi se produire si vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.
Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.
Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l’arrêt de travail initial.
Oui, quand vous êtes en arrêt de travail et bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire, celui-ci ne vous est versé qu’à partir du 2e jour d’arrêt de travail.
Le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré.
Lorsque l’arrêt de travail n’est pas causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, vous bénéficiez du maintien de votre traitement indiciaire si vous justifiez d’une certaine ancienneté.
Et selon votre ancienneté, le traitement indiciaire est maintenu pendant une durée plus ou moins longue.
Ancienneté | Durée de maintien du traitement indiciaire |
Après 4 mois de services | 1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement |
Après 2 ans de services | 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement |
Après 3 ans de services | 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement |
Lorsque vous êtes placé en congé de maladie sans avoir droit au maintien de votre traitement indiciaire, vous percevez les indemnités journalières de la Sécurité sociale si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.
C’est le cas si vous n’avez pas l’ancienneté nécessaire ou si vous avez épuisé vos droits à maintien du traitement.
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt, c’est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.
Lorsque l’arrêt de travail est dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le traitement indiciaire est maintenu dans les conditions suivantes :
Ancienneté | Durée de maintien du traitement indiciaire |
Dès l’entrée en fonctions | 1 mois à plein traitement |
Après 2 ans de services | 2 mois à plein traitement |
Après 3 ans de services | 3 mois à plein traitement |
À la fin de la période de rémunération à plein traitement, vous bénéficiez des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle sont versées à partir du 1er jour d’arrêt, sans délai de carence de 3 jours.
Quand vous avez droit au maintien de votre traitement indiciaire, le jour de carence ne s’applique pas aux congés suivants :
- Congé de maladie pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle
- Congé de grave maladie
- Congé de maladie accordé dans les 3 ans qui suivent un 1er congé de maladie pour la même affection de longue durée (ALD). Ainsi, en cas d’arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans débutant à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Si vous souffrez d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD
- Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité
- Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique
- 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines suivant le décès de votre enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente.
Le jour de carence ne s’applique pas non plus lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.
Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.
Cela peut se produire quand vous faites une tentative pour reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.
Cela peut aussi se produire si vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.
Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.
Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l’arrêt de travail initial.
Et aussi
Et aussi
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Travail – Formation