Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé

Vérifié le 09/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le dimanche est une journée de repos légale. Cependant, un salarié peut être amené à travailler le dimanche lorsque son employeur est autorisé à ne pas appliquer le repos dominical (on parle de dérogation). Il existe plusieurs dérogations permettant d’organiser le travail le dimanche. Selon le type de commerce ou le secteur d’activités, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif. Des dispositions particulières s’appliquent à l’Alsace-Moselle.

Dans le secteur du commerce de détail, de nombreuses dérogations prévoient la possibilité de travailler le dimanche. Selon le type de commerce et le type de dérogations, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif et impose dans certains cas des mesures de compensation.

Vidéo – Est-on payé double si on travaille le dimanche ?

Dans un commerce de détail alimentaire, le salarié peut être amené à travailler le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.

 Attention :

en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception
  • Café, tabac et débit de boisson
  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
  • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie
  • Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

    En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

    • Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.

      Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.

      Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans l’une des zones suivantes :

      • Zone touristique (ZT), zone touristique internationale (ZTI), zone commerciale (ZC)
      • Gare connaissant une affluence exceptionnelle

      Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

      Il y a une majoration de salaire d’au moins 30 %.

      Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

    • Ce type de commerce regroupe les magasins d’alimentation satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.

      Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.

      Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

      Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

      Le salaire n’est pas majoré. Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.

      Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

  • Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

    En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

Le salarié peut être amené à travailler le dimanche, à des conditions qui varient selon le type de dérogation à l’origine de la mise en place du travail dominical.

Des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées dans les situations suivantes :

  • Éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement ou de l’entreprise 
  • En raison de considérations géographiques, dans une zone touristique (ZT), une zone touristique internationale (ZTI), une zone commerciale (ZC) une gare connaissant une affluence exceptionnelle 
  • Décision du préfet 
  • Décision du maire

 Attention :

en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception
  • Café, tabac et débit de boisson
  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
  • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie
  • Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

    En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

  • Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.

    Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,

    Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l’employeur.

    Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.

    Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).

    Si un accord d’entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :

    • Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
    • Compensation des chargées liées à la garde d’enfants
    • Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle
  • Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l’objectif d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.

    L’autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.

  • Pour un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C’est ce qu’on appelle les dimanches du maire.

    Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.

    La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.

     Attention :

    le nombre maximum de dimanches ouverts à la suite de la dérogation du maire peut être abaissé pour les supermarchés et hypermarchés.

    Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.

    Le salarié doit donner son accord écrit.

    La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

    Le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).

Un salarié d’une entreprise dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peut être amené à travailler le dimanche.

C’est le cas notamment des entreprises suivantes :

  • Établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie…)
  • Activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d’attractions…)
  • Entreprises de journaux et d’information

Un salarié d’un établissement qui est autorisé à déroger au repos dominical par la convention collective peut être amené à travailler le dimanche.

Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisé de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).

Si c’est le cas, les contreparties (notamment salariales) sont fixées par la convention collective.

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français en ce qui concerne le travail du dimanche.

Certaines activités peuvent ouvrir le dimanche, mais uniquement à des horaires, périodes de l’année et durées déterminés selon arrêté préfectoral ou municipal.

C’est le cas notamment pour les activités suivantes :

  • Boucheries-charcuteries
  • Poissonneries
  • Épiceries
  • Glaciers
  • Boulangeries
  • Pâtisseries
  • Stations-service
  • Commerces de vente au détail
  • Fleuristes
  • Vendeurs de journaux