Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Vérifié le 01/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Détenu majeur
Détenu mineur
Toute personne détenue peut accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut être de base (apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul), de niveau secondaire ou supérieur. Il est possible d’obtenir un diplôme en prison (brevet des collèges, bac, BTS,…).
Une personne détenue qui ne sait pas lire, écrire ou calculer couramment doit pouvoir bénéficier d’un enseignement adapté.
Des cours spéciaux peuvent être organisés pour les personnes ne parlant ou n’écrivant pas le français qui en font la demande.
Les personnes détenues peuvent bénéficier des formations professionnelles organisées par les conseils régionaux. Il faut qu’elles en fassent la demande et qu’elles soient sélectionnées.
Les plans de formations sont établis conjointement par la direction de l’établissement et le conseil régional dont l’établissement dépend. Ces formations peuvent être rémunérées.
La personne détenue doit faire sa demande de formation auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.
Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l’apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.
Elle est réservée aux détenus âgés de 29 ans au plus, qui peuvent bénéficier de ce mécanisme pour apprendre un métier en alternance et obtenir une certification.
La participation d’une personne détenue à l’action de formation donne lieu à la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage. Ce document précise les informations suivantes :
Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
Période couverte par le contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage
Conditions de déroulement de l’alternance
Identité du tuteur de la formation en poste de travail.
L’apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.
Pendant la durée du contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage, le détenu perçoit une rémunération qui ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
5,18 € pour les activités de production
3,80 € pour le service général, classe I
2,88 € pour le service général, classe II
2,30 € pour le service général, classe III
Une personne détenue doit pouvoir accéder aux formations de niveau secondaire (collège, lycée) ou de l’enseignement supérieur.
Elle peut notamment suivre les cours par correspondance organisés par des associations.
L’inscription à ces cours nécessite l’autorisation du directeur de la prison.
La personne détenue doit faire sa demande d’études auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, via son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.
La personne détenue peut aussi suivre des cours à l’extérieur, notamment en vue d’une formation professionnelle spécifique. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté (le détenu est à l’extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.
La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.
Une personne détenue peut passer les épreuves d’un diplôme en prison : brevet des collèges, bac, brevet de technicien supérieur (BTS),…
En cas d’impossibilité de passer les épreuves dans l’établissement pénitentiaire, le candidat détenu peut bénéficier d’une permission de sortie si sa situation pénale le permet.
La mesure est accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.
Les diplômes ne font pas apparaître l’état de détention de son titulaire. Le diplôme a la même valeur que si le candidat était en liberté.
Toute personne détenue a le droit d’accéder à une formation en vue de sa réinsertion. Cette formation peut être de base (lecture, écriture, calcul), de niveau secondaire ou supérieur et peut permettre d’obtenir un diplôme (brevet, bac,…). De plus, l’obligation scolaire reste en vigueur pendant la détention et les détenus doivent disposer d’un temps minimum de cours en prison.
L’enseignement ou la formation constitue la part la plus importante de l’emploi du temps mineur incarcéré et est donc l’axe prioritaire de la prise en charge du mineur détenu.
Le mineur doit ainsi disposer d’un temps scolaire d’au moins 12 heures par semaine.
Lors de son arrivée en prison, le détenu mineur bénéficie d’un entretien individuel. À cette occasion, son parcours et ses besoins de formation sont déterminés et une offre de formation personnalisée lui est proposée.
Il peut également bénéficier des conseils d’un conseiller d’orientation-psychologue pour préciser son projet de poursuite d’études ou de formation.
Le détenu mineur poursuit sa scolarité à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire dans une classe prévue pour des groupes de 4 à 7 mineurs et dirigée par un enseignant de l’Éducation nationale.
Il peut aussi suivre des cours à l’extérieur. Dans ce cas-là, une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté (le mineur détenu est à l’extérieur en journée, mais revient en prison le soir) peut être envisagée.
La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.
Le détenu mineur peut passer un diplôme : certificat de formation générale, brevet des collèges…
Si les épreuves ne peuvent pas se dérouler dans l’établissement et si sa situation pénale le permet, le mineur peut bénéficier d’une permission de sortie.
La mesure est accordée par le juge des enfants. Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la prison.
Le diplôme ne fait pas apparaître l’état de détention de son titulaire. Il a la même valeur que si le candidat était en liberté.
Depuis le 1er janvier 2020, une formation par l’apprentissage est mise en place de manière expérimentale dans les prisons.
La participation d’une personne détenue à l’action de formation donne lieu à la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage. Ce document précise les informations suivantes :
Qualification professionnelle ou titre à finalité professionnelle préparé
Période couverte par le contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage
Conditions de déroulement de l’alternance
Identité du tuteur de la formation en poste de travail.
L’apprentissage se déroule dans un centre de formation des apprentis (CFA). Ce centre peut être situé à à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.
Pendant la durée du contrat d’emploi pénitentiaire en apprentissage, le détenu perçoit une rémunération qui ne peut pas être inférieure aux montants suivants :
5,18 € pour les activités de production
3,80 € pour le service général, classe I
2,88 € pour le service général, classe II
2,30 € pour le service général, classe III
Les parents sont tenus au courant de la scolarité de leur enfant mineur détenu. L’emploi du temps scolaire et le livret d’attestation du parcours scolaire leur sont transmis.
Des réunions leur sont proposées pour évoquer les questions liées à la formation et à l’orientation.
Depuis le 1er septembre 2019, une mesure éducative d’accueil de jour peut être prise pour le mineur détenu dans le ressort des tribunaux judiciaires suivants :
Meaux
Nanterre
Paris
Fort de France
Mamoudzou
Coutances
Nantes
Besançon
Chartres
Carpentras
Marseille
Toulouse
Montpellier
Nîmes
Agen
Clermont-Ferrand
Grenoble
Troyes
Nancy
Valenciennes
La mesure éducative d’accueil de jour est une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée aux besoins spécifiques et à l’emploi du temps du mineur.
Elle se déroule dans un établissement public ou privé habilité à la protection judiciaire de la jeunesse.
La mesure est prise pour une durée de 6 mois, renouvelable 2 fois. Elle peut se poursuivre après la majorité du jeune.
Elle peut être ordonnée par l’un des juges suivants :