Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Habitat menaçant ruine (en péril)

Vérifié le 10/02/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Si un immeuble ou un logement présente un danger pour la sécurité de ses occupants ou du voisinage, le maire peut engager une procédure de péril. Selon l’urgence, certaines mesures peuvent être prises (évacuation, démolition,…).

L’immeuble est considéré en péril s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Les murs, bâtiments ou édifices n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers
  • Les équipements communs d’un immeuble collectif d’habitation sont défectueux ou non entretenus et créaient des risques sérieux pour les occupants ou les tiers ou compromettent gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation
  • Des matières explosives ou inflammables sont entreposées en infraction avec les règles de sécurité dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation ou créaient des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers

Toute personne ayant connaissance de faits révélant une situation de péril doit les signaler au maire par tous moyens.

Où s’adresser ?

Le maire peut faire procéder à des visites qui lui paraissent utiles pour évaluer les risques.

Les visites de lieux ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures.

Un rapport des services municipaux ou intercommunaux doit constater s’il y a péril ou non.

Au vu de ce rapport, le maire peut décider de prendre un arrêté de mise en sécurité.

Lorsque la situation est urgente, le maire peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert pour qu’il examine le logement ou bâtiment. Cet expert dresse un constat de leur état et propose des mesures pour mettre fin au danger. Dans ce cas, les services municipaux ou intercommunaux n’ont pas à constater le péril.

L’expert doit se prononcer dans un délai de 24 heures à partir de sa désignation.

L’arrêté de mise en sécurité est pris à la fin d’une procédure contradictoire avec le propriétaire ou le syndic si cela concerne les parties communes d’un immeuble en copropriété. Cette procédure consiste pour le propriétaire ou le syndic à s’expliquer sur la situation de péril et à connaître la procédure de péril à venir. Le syndic doit informer immédiatement les copropriétaires par tous moyen de l’existence de cette procédure.

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport des services municipaux ou par l’expert désigné, le maire ordonne par un arrêté pris sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger.

L’arrêté de mise en sécurité ordonne la réalisation, dans un délai qu’il fixe, d’une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • Réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation (y compris pour préserver la solidité des bâtiments contigus)
  • Démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation
  • Cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation
  • Interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux, ou d’y accéder, à titre temporaire ou définitif

L’arrêté mentionne qu’en cas d’inexécution dans le délai fixé le propriétaire ou le syndic devra payer une astreinte par jour de retard. L’arrêté doit également préciser que les travaux pourront être exécutés d’office aux frais du propriétaire ou du syndic.

L’arrêté est notifié au propriétaire ou au syndic. Il est également notifié aux occupants.

Si l’adresse des personnes concernées n’est pas connue, ou s’il est impossible de les identifier, la notification est faite par affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble.

À Paris, Marseille et Lyon, l’affichage est fait à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble et sur la façade de l’immeuble.

La mairie fait constater la réalisation des mesures ou travaux ordonnés, leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté. L’arrêté peut également prononcer l’interdiction d’habiter les lieux, de les utiliser ou d’y accéder.

L’arrêté de mainlevée est notifié comme l’arrêté de mise en sécurité.

Lorsque les mesures et travaux ordonnés n’ont pas été réalisés dans le délai fixé, le propriétaire ou le syndic doit payer une astreinte pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.

Le montant est fixé par arrêté en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux ordonnés et des conséquences de la non-exécution de ces derniers.

L’astreinte commence à la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la réalisation de toutes les mesures et travaux ordonnés.

Le propriétaire ou le syndic doit informer le maire de la réalisation des mesures et travaux, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque les mesures et travaux ordonnés n’ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.

Le maire peut prendre toute mesure nécessaire à l’exécution.

Il peut faire procéder à la démolition du logement ou de l’immeuble sur demande du président du tribunal judiciaire.

Si l’arrêté de mise en sécurité est complété d’une interdiction d’habiter à titre temporaire, ou si les travaux rendent les lieux temporairement inhabitables, le propriétaire doit assurer l’hébergement des occupants.

Si l’arrêté ordonne une interdiction définitive d’habiter ou la cessation de la mise à disposition de locaux à des fins d’habitation, le propriétaire doit assurer le relogement des occupants.

L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction.

À partir de la notification de l’arrêté, les locaux vacants (vides) ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.

Si un arrêté de mainlevée est pris, toutes ces dispositions cessent d’être applicables.