Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Faut-il avoir une caution pour obtenir un crédit à la consommation ?

Vérifié le 01/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La caution n’est pas obligatoire, mais la banque peut refuser de vous accorder le prêt si vous n’en avez pas. La caution est une personne qui s’engage à rembourser la banque au cas où vous ne pourriez pas le faire. Le cautionnement doit être fait par un contrat écrit. Il prévoit les conditions dans lesquelles la caution doit intervenir. La banque doit informer la caution de l’étendue de son engagement au moment de l’octroi du prêt, et pendant toute la durée du remboursement.

Lorsque vous demandez un prêt à la consommation, la banque peut vous imposer d’avoir une caution avant de vous l’accorder.

La caution est une personne qui s’engage à rembourser le créancier à votre place, si vous ne le faites pas.

Le niveau d’engagement de la caution dépend du type de cautionnement choisi : caution simple ou solidaire.

  • Dans le cas de la caution simple, le créancier doit d’abord engager des poursuites contre l’emprunteur avant de s’adresser à la personne qui se porte caution
  • Dans le cas de la caution solidaire, la personne qui se porte caution est engagée à payer la dette du débiteur dès le 1er incident de paiement. Ce type de caution est généralement privilégié par les établissements bancaires.

Toute personne physique peut se porter caution, même si elle n’a pas de lien de parenté avec l’emprunteur.

Une personne morale (société spécialisée, mutuelle de santé…) peut aussi se porter caution.

Cependant, il n’est pas possible de se porter caution pour un emprunteur qui n’a pas la capacité juridique (mineur ou majeur protégé par exemple).

Le cautionnement doit être obligatoirement effectué par un écrit qui mentionne le type de cautionnement (simple ou solidaire), sous peine de nullité. Vous pouvez utiliser le modèle suivant :

Modèle de document
Caution pour un crédit à la consommation

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Première ministre

La caution doit recevoir l’offre de crédit par courrier, comme l’emprunteur.

La banque qui demande un cautionnement doit vérifier que la caution dispose de moyens suffisants pour s’engager.

Si le prêteur accepte une caution disproportionnée par rapport au risque financier garanti, il ne pourra pas lui demander de remplir les obligations du débiteur. Sauf si la situation de la caution a évolué et qu’elle a un patrimoine suffisant au moment où elle doit faire face à l’obligation de garantie.

Obligation d’information régulière

Le prêteur doit communiquer par écrit à la caution, avant le 31 mars de chaque année, les éléments suivants :

  • Montant du capital restant dû
  • Montant des intérêts, frais, et commissions restant à courir au 31 décembre de l’année précédente
  • Date de fin de son engagement

Si le prêteur ne communique pas ces informations à la caution, celle-ci sera obligée de rembourser seulement le capital, sans les intérêts ou pénalités de retard dus.

Obligation d’indiquer un TAEG régulier

Les établissements de crédit ont l’obligation de communiquer à la personne qui se porte caution un TAEG englobant tous les frais occasionnés par le prêt.

En l’absence de mention du TAEG dans le contrat ou en cas de mention d’un TAEG erroné, le juge peut annuler totalement ou partiellement les intérêts. Pour fixer le montant des intérêts annulés, le juge tient notamment compte du préjudice subi par l’emprunteur.

Le prêteur doit informer la caution dès le 1er incident de remboursement de l’emprunteur.

S’il ne l’a pas fait, la caution ne devra pas payer les pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce 1er incident et la date à laquelle elle a été informée. Vous pouvez utiliser le modèle suivant si vous êtes caution et que la banque ne vous a pas informée dès le 1er incident de remboursement :

Modèle de document
Refus par la caution de payer les pénalités/intérêts de retard en cas d’information tardive par la banque

Accéder au modèle de document  

Institut national de la consommation (INC)