Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Accord amiable pour éviter un procès civil

Vérifié le 01/01/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L’accord à l’amiable ou arrangement à l’amiable est un compromis négocié par les parties opposées dans un litige. Il permet d’éviter un procès et peut être utilisé pour régler tout litige civil, familial, patrimonial ou professionnel. Un document écrit doit être signé une fois qu’un accord a été trouvé. Il peut être validé par un juge.

L’accord à l’amiable peut être utilisé uniquement si toutes les parties sont d’accord. Si l’une des parties refuse, un procès est nécessaire.

Le juge peut ordonner aux parties à un litige de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur avant l’examen de l’affaire en justice ou bien lors du procès.

L’accord à l’amiable peut concerner toutes les affaires concernant la justice civile :

  • Accident
  • Divorce
  • Autorité parentale
  • Litige avec un propriétaire/locataire
  • Litige avec un commerçant
  • Conflits de voisinage

 Attention :

un accord à l’amiable ne peut pas avoir lieu dans les matières touchant à l’état civil (nom, filiation…).

Obligation d’une tentative d’accord amiable avant un procès

Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire pour certaines demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023. Avant cette date, elle est recommandée.

Cela concerne un litige ne dépassant pas 5 000 € ou les demandes pour les litiges suivants :

  • Bornage
  • Certaines servitudes (droit de passage, conduite d’eau, égout…)
  • Distances des plantations (arbres et haies)
  • Respect des distances pour certaines constructions (par exemple pour un puits construit proche d’un mur)
  • Curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés
  • Trouble anormal de voisinage

Dispense de tentative d’accord amiable avant un procès

Les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande en justice dans les cas suivants :

  • Une des parties sollicite l’homologation d’un accord, c’est-à-dire sa validation
  • Un recours préalable est obligatoire
  • Un motif légitime l’en empêche (par exemple, l’indisponibilité du conciliateur compétent dans un délai raisonnable)
  • Le juge ou l’autorité administrative doit procéder lui-même à une tentative de conciliation préalable. C’est le cas par exemple si le fait de saisir la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge.

 Attention :

en cas d’urgence, les parties sont dispensées d’accord amiable avant un procès si elles justifient de l’impossibilité de trouver un accord (par exemple, fuite d’eau, absence de chauffage).

Négociation

L’accord à l’amiable consiste pour les parties à s’entendre sur un arrangement. Il permet d’éviter un procès.

Les parties peuvent s’entendre sur une indemnisation, c’est-à-dire une somme d’argent, des travaux à effectuer, un bien à livrer…

L’accord à l’amiable devra faire l’objet d’un engagement écrit, c’est le but de la transaction. Ce document a une valeur juridique et peut servir de preuve dans un procès futur.

Un tiers peut faciliter l’accord. Il existe 3 choix possibles.

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice peut inviter les parties à venir sur le lieu où il exerce sa mission. Il peut également se rendre sur les lieux et entendre toute personne utile à la conciliation, avec l’accord de celle-ci.

En cas de conciliation, même partielle, un constat d’accord est signé par les parties et le conciliateur de justice. Un exemplaire est remis à chaque partie et envoyé au greffe du tribunal judiciaire compétent.

Les parties peuvent demander au juge de valider le constat d’accord en le saisissant par une requête écrite.

Où s’adresser ?

Médiateur

Cela peut être un médiateur spécialisé : médiateur civil, médiateur familial, médiateur de la consommation,…

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête.

Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément.

S’il n’y a pas d’accord à l’amiable, il leur propose une solution pour régler le litige, par courrier simple ou par mail.

Il fixe un délai d’acceptation ou de refus de sa proposition.

Avocat (convention de procédure participative)

La négociation entre avocats ne se déroule qu’après signature d’un premier accord entre les parties, appelé convention de procédure participative.

La convention comprend divers engagements et garanties réciproques. Elle permet de fixer les conditions de la négociation (délais, échange des pièces, objet du litige). Les parties fixent un délai dans la convention pendant lequel elles ne peuvent pas saisir le juge. Ce délai peut être réduit ou supprimé en cas d’urgence.

Où s’adresser ?

 À noter

le délai de prescription est suspendu en cas de recours à la conciliation, à la médiation ou à une procédure de convention participative. Le délai écoulé s’arrête et reprend pour une durée restante qui ne peut pas être inférieure à 6 mois, lorsque la négociation est terminée.

Validation de l’accord

Certains arrangements doivent être validés par le juge pour pouvoir être exécutés. Les parties peuvent le saisir par une requête pour faire homologuer cet accord.

Lorsqu’ils sont signés par les avocats des parties, les accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative peuvent être exécutés sans passer devant le juge. Le greffe du tribunal doit y mettre la formule exécutoire, c’est-à-dire une mention permettant l’exécution forcée de l’accord.

Le coût dépend de l’intervention du tiers :

  • La conciliation est gratuite.
  • La médiation peut être gratuite (médiation des litiges de consommation) ou payante (médiation familiale ou civile) par le versement d’honoraires.
  • La procédure participative est payante, l’avocat est payé par le versement d’honoraires. En fonction de vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.

L’accord à l’amiable s’impose aux parties qui l’ont signé.

Un procès peut avoir lieu si une des parties ne respecte pas l’accord signé ou si un différend subsiste. L’accord devra alors être présenté comme preuve des engagements signés.

La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige.

  • Pour un litige inférieur ou égal à 10 000 €, c’est le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire.
  • Pour un litige supérieur à 10 000 €, c’est le tribunal judiciaire.

Où s’adresser ?

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