Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
- aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
- aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
- aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
- les cimetières ;
- les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les casernes ;
- les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
- vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Question-réponse
Quel est le rôle du conseil médical dans la fonction publique ?
Vérifié le 18/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le conseil médical est une instance consultative que votre administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant votre situation administrative en cas de maladie.
Le conseil médical se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.
Le conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu’il examine les projets de décision suivants :
- 1re mise en congé de congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD)
- Tout renouvellement d’un CLM ou d’un CLD après épuisement de la période d’un an ou de 3 ans rémunérée à plein traitement donnant lieu à rémunération à demi-traitement
- Réintégration à la fin des droits à congés de maladie (congé de maladie ordinaire – CMO, CLM, CLD, congé pour invalidité temporaire imputable au service – Citis)
- Réintégration à la fin d’une période de CLM ou de CLD lorsque vous exercez des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsque vous avez été placé d’office en CLM ou en CLD
- Mise en disponibilité d’office pour raison de santé, renouvellement de la mise en disponibilité et réintégration à la fin de la disponibilité
- Reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de votre état de santé
Le conseil médical se réunit aussi en formation restreinte lorsqu’il est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé lors des situations suivantes :
- Procédure d’admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières
- Mise en congé de maladie (CMO, CLM, CLD, Citis) renouvellement d’un congé de maladie, réintégration à la fin d’un congé de maladie, attribution d’un temps partiel pour raison thérapeutique
- Examen médical de contrôle demandé par l’administration pendant un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) ou Citis
- Mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable
- Demande d’attribution de la majoration pour tierce personne
- Demande d’une pension d’orphelin (par un enfant invalide)
Le conseil médical se réunit en formation plénière pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie lorsqu’un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d’établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l’accident.
Le conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes :
- Détermination du taux d’incapacité permanente suite à maladie professionnelle
- Attribution de l’allocation temporaire d’invalidité en cas d’invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle
- Mise à la retraite pour invalidité
- Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique
Comment est composé le conseil médical ?
En formation restreinte, le conseil médical est composé de 3 médecins titulaires et 1 ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les médecins agréés.
À savoir
la liste des médecins agréés généralistes et spécialistes est établie par le préfet sur proposition de l’ARS après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins.
En formation plénière, le conseil médical est composé des médecins siégeant en formation restreinte et de représentants de l’administration et du personnel.
Le conseil médical est présidé par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.
Quelle est la procédure ?
Le conseil médical est saisi pour avis par l’administration, à son initiative ou à votre demande.
Le médecin président du conseil médical instruit le dossier. Il peut confier l’instruction à un autre médecin membre du conseil.
Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
Le médecin agréé saisi pour expertise rend un avis écrit et peut assister au conseil sans participer au vote.
Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en tant qu’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical peut faire procéder par l’administration à une enquête ou une expertise qu’il estime nécessaire.
Vous êtes informé au moins 10 jours ouvrés à l’avance de la date de la réunion du conseil médical.
Vous avez le droit de consulter votre dossier médical, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux.
Vous avez aussi le droit d’être accompagné ou représenté par une personne de votre choix à toutes les étapes de la procédure.
Vous pouvez demander à ce que le médecin de votre choix soit entendu par le conseil médical. Votre administration également. S’il le juge utile, le conseil médical peut demander à vous entendre.
Lorsque votre situation est examinée par le conseil en formation restreinte, le secrétariat du conseil vous informe des moyens de contestation possibles de l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.
Lorsque votre situation est examinée par le conseil en formation plénière, le secrétariat du conseil vous informe de votre droit à être entendu par le conseil médical.
L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
Il vous est adressé et adressé à votre administration.
Votre administration informe le conseil médical de sa décision.
Dans la fonction publique d’État, un conseil médical ministériel est institué auprès de chaque administration centrale.
Un conseil médical départemental est également institué auprès du préfet dans chaque département.
En territoriale et dans la fonction publique hospitalière, c’est le conseil médical départemental, placé auprès du préfet de chaque département, qui est compétent.
Peut-on contester l’avis du conseil médical ?
Lorsque votre situation est examinée par le conseil médical en formation restreinte, vous et votre administration pouvez contester l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.
Le conseil médical supérieur est une instance nationale placée auprès du ministère chargé de la santé.
Le secrétariat du conseil médical vous précise comme formuler ce recours.
Le recours doit être effectué dans les 2 mois suivant la notification de l’avis du conseil médical.
La contestation doit être présentée au conseil médical qui la transmet au conseil médical supérieur et vous en informe et en informe votre administration
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
Le conseil médical supérieur se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine, c’est-à-dire qu’il se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis et qui doit être identique au dossier examiné en premier ressort par le conseil médical en formation restreinte.
En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans les 4 mois suivant la date à laquelle il dispose de votre dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est considéré comme confirmé.
Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
Votre administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, en l’absence d’avis du conseil médical supérieur, à la fin du délai de 4 mois.
Quelle est la portée de l’avis du conseil médical sur la décision de l’administration ?
Les avis rendus par le conseil médical et éventuellement par le conseil médical supérieur ne lient pas l’administration.
L’administration peut prendre une décision différente de l’avis rendu.
L’avis du conseil médical ne peut en conséquence pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
En revanche, en cas d’irrégularité dans la procédure (absence de consultation du conseil, consultation irrégulière), cette irrégularité peut être invoquée en cas de demande d’annulation d’une décision de l’administration devant le tribunal administratif.