Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Toute personne avec laquelle elle entretient un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans
Don croisé
En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de donner un organe et un receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes.
Celui-ci consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard du receveur initialement désigné. Ce dernier bénéficiant du don d’un autre.
Le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé est de 6.
Il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée.
Cette procédure préserve l’anonymat entre donneur et receveur.
À noter
aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, n’est possible sur un mineur ou majeur faisant l’objet d’une mesure de protection intégrant la protection de la personne (et non uniquement ses biens).
Information du donneur
Avant d’exprimer son consentement, le donneur doit être informé des faits suivants :
Risques qu’il encourt
Conséquences éventuelles du prélèvement (conséquences prévisibles d’ordre physique ou psychologique, répercussions éventuelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle)
Résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur
Éventuellement, des conditions d’un don croisé notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée
Pour cela, le donneur est reçu par un comité d’experts. Le comité s’assure que le choix du donneur est libre et qu’il a conscience des enjeux et des risques éventuels de l’opération.
À savoir
l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé communique au donneur la liste des sites où siège ce comité d’expert. Le donneur doit choisir au sein de cette liste le lieu de réunion du comité.
Recueil du consentement par écrit du donneur
Le donneur doit, de sa propre initiative, exprimer son consentement par écrit devant le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui. Il peut revenir sur sa décision à tout moment.
Le donneur peut saisir l’un des tribunaux judiciaires suivants :
Celui du lieu de l’établissement de santé où le prélèvement est envisagé
Celui du lieu de l’établissement de santé où le receveur est hospitalisé
Celui du lieu de résidence du donneur si ce dernier vit en France.
les médecins traitants s’assurent que leurs patients âgés d’au moins 16 ans sont informés des façons de consentir au don d’organes à fins de greffe. Sinon, ils leur délivrent individuellement cette information dès que possible. Les médecins de l’éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d’enseignement supérieur participent à la diffusion de cette information.
Cas général
Urgence vitale
Le donneur doit remplir le formulaire cerfa n°15427.
Formulaire Consentement au don d’organe entre personnes vivantes en l’absence d’urgence vitale
En cas d’urgence vitale attestée par le médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, le donneur adresse au Procureur de la République un document signé indiquant son consentement au don et son lien avec le receveur.
Le procureur atteste par écrit qu’il a reçu ce consentement et en informe le médecin responsable.
Dans plusieurs cas de figure (par exemple, le donneur et le receveur sont frère et sœur), le donneur doit adresser par écrit sa demande d’autorisation du prélèvement au comité d’experts. La demande doit être accompagnée de la copie de l’acte par lequel a été recueilli son consentement.
Après délibérations, la décision autorisant le prélèvement est prise par le comité d’experts à la majorité. La décision est communiquée par tout moyen qui permet d’en garder une trace écrite aux 2 personnes suivantes :
Donneur
Médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé. Il la transmet l’autorisation au directeur de l’établissement.
L’établissement de santé qui réalise le prélèvement prend en charge les frais de santé occasionnés. L’établissement rembourse certains frais engagés par le donneur d’organe sur présentation des justificatifs de dépenses. Il s’agit des frais suivants :
Frais de transport
Frais d’hébergement hors hospitalisation dans la limite de 200 € par jour
Totalité des frais d’hospitalisation (y compris le forfait hospitalier), d’examen et de traitements prescrits en vue du prélèvement
Frais de suivi et de soins du donneur en raison du prélèvement dont il a fait l’objet
Indemnité journalière éventuelle pour perte de rémunération, limitée à 202,32 € bruts.
À noter
les dépenses de l’accompagnateur d’un donneur dont l’état nécessite l’assistance d’un tiers peuvent être prises en charge dans les même conditions.