Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Vérifié le 17/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Vous voulez savoir ce qu’est la sauvegarde de justice et qui peut être concerné par cette mesure ?
La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. Elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante. Elle peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, qui sont plus contraignantes.
Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice : une médicale et une judiciaire.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes suivantes :
Majeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d’une maladie
Majeur souffrant d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge
Majeur ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l’empêchant d’exprimer sa volonté
À savoir
pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle.
La sauvegarde médicale est mise en place suite à une déclaration qui a été faite par un médecin au procureur de la République.
Il peut s’agir :
soit du médecin de la personne à protéger (la déclaration doit dans ce cas être accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre),
soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne à protéger.
Qui peut faire la demande de sauvegarde de justice ?
La mise sous sauvegarde de justice d’un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) par les personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …)
La mesure de sauvegarde de justice est déterminée en fonction du degré d’altération (c’est-à-dire de la dégradation) des facultés personnelles de la personne à protéger.
Quels sont les documents à joindre à la demande de sauvegarde de justice ?
La demande (requête) doit comporter les documents suivants :
Quand et comment se déroule l’audition de la personne à protéger ?
Avant de prendre sa décision, le juge entend la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée par un avocat ou, sur accord du juge, d’une personne qu’elle a choisie.
L’audition n’est pas publique. En cas d’urgence, l’audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut pas exprimer sa volonté.
Le juge peut ordonner des mesures pour obtenir des informations (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
La personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde.
Ce recours doit être adressé au procureur de la République auprès de son tribunal judiciaire.
Aucun recours n’est possible, car la sauvegarde n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé.
Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation d’un placement bancaire ou de la vente d’une maison.
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.
Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal. Le greffe la transmettra à la cour d’appel.
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s’il a été nommé.
La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Formulaire Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur