Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Grève des transports : quels droits pour le salarié ?

Vérifié le 30/05/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le salarié absent ou en retard à cause d’une grève des transports n’est pas en faute dès lors qu’il lui est impossible de se rendre au travail. Pour éviter de ne pas être rémunéré, le salarié peut, en accord avec l’employeur, recourir au télétravail si son emploi le permet. D’autres mesures sont envisageables pour les salariés qui ne peuvent pas être en télétravail pour éviter une baisse de leur rémunération.

Non, le salarié ne peut pas être sanctionné s’il justifie de son impossibilité de se rendre au travail et s’il prévient l’employeur.

Il peut, par exemple, remettre une attestation de la compagnie de transport à son employeur.

Non, le salarié n’est pas rémunéré pendant son absence.

La retenue sur le salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir la rémunération de ce temps d’absence.

Non, on ne peut pas imposer le télétravail. Si l’emploi le permet, le salarié et l’employeur peuvent s’accorder pour y recourir.

Si le télétravail n’est pas possible, les mesures suivantes peuvent être mises en place en accord entre l’employeur et le salarié :

  • Rattrapage des heures non effectuées à un autre moment dans la semaine
  • Prise d’un jour de congés payés
  • Prise d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) si le salarié en bénéficie

L’employeur peut aussi prendre les mesures suivantes :

  • Organisation du transport des salariés par la mise en place de navettes ou incitation au covoiturage par exemple
  • Prise en charge du coût supplémentaire lié à l’utilisation d’autres moyens de transport (taxi, VTC) ou des frais d’hébergement proche du travail

Non, le salarié ne peut pas quitter son poste de travail plus tôt. Toutefois, il peut le faire s’il obtient l’accord de son employeur.

L’employeur n’est pas obligé de rémunérer son salarié au-delà de la durée initiale de sa mission.

Il reste dans une situation de déplacement sans que cela soit du temps de travail effectif.

Si le salarié présente des justificatifs, l’entreprise doit rembourser l’intégralité des frais liés aux frais d’hébergement et/ou de repas de son salarié.

En accord avec l’employeur, le salarié peut être autorisé à utiliser un autre moyen de transport (par exemple, avion, taxi, location d’un véhicule).