Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Peut-on cacher son visage dans un lieu public ?

Vérifié le 03/09/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Non, il est interdit de cacher ou de couvrir complètement son visage dans un lieu public : voie publique et lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Mais il y a des exceptions, notamment lorsque le visage est masqué par un objet dont le port est imposé par les autorités. Tel est le cas de l’obligation du port du masque pour des raisons sanitaires, dont le non respect est sanctionné. Les sanctions sont plus lourdes pour celui qui force une autre personne à masquer son visage.

Le port de toute tenue destinée à dissimuler son visage est interdit :

  • sur la voie publique (dans la rue, au volant de sa voiture…),
  • dans les lieux ouverts au public (un magasin, une banque, un cinéma par exemple…),
  • ou dans les lieux affectés à un service public (mairie, gare, école….).

Cette interdiction ne s’applique pas dans les lieux privés, comme un domicile par exemple.

L’interdiction ne s’applique pas si vous vous trouvez dans l’un des cas suivants :

  • La tenue est imposée ou autorisée par la loi (un casque intégral pour une moto par exemple)
  • La tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels (masque de protection par exemple)
  • La tenue s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.

Le fait d’imposer à quelqu’un, en raison de son sexe, de dissimuler son visage en usant de menace, violence, contrainte, ou d’abus d’autorité ou de pouvoir est également puni.

Sanctions possibles :

La contravention peut aller jusqu’à 1 500 € si tous les éléments suivants sont réunis :

  • La personne participe à une manifestation ou est à côté des manifestants
  • La personne dissimule volontairement son visage pour ne pas être identifiée
  • Il y a des circonstances qui peuvent laisser craindre un trouble à l’ordre public.

Il existe deux cas dans lesquels la sanction n’est pas prononcée :

  • lorsque la manifestation est conforme aux usages locaux (par exemple carnaval)
  • ou si la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime (par exemple bandage médical).

Le fait d’imposer à quelqu’un, en raison de son sexe, de dissimuler son visage en usant de menace, violence, contrainte, ou d’abus d’autorité ou de pouvoir est également puni.

Dans ce cas, la peine encourue peut aller jusqu’à :

  • 1 an de prison,
  • et 30 000 € d’amende.

Lorsque la victime est mineure, la peine est doublée :

  • 2 ans de prison,
  • et 60 000 € d’amende.