Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Congé ou temps partiel pour création ou reprise d’entreprise

Vérifié le 31/01/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le salarié qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de prendre, sous conditions, un congé à temps plein ou à temps partiel pour réaliser son projet.

Le salarié doit avoir 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dans l’entreprise.

Toutefois, l’ancienneté de 24 mois peut être différente si une convention collective ou un accord collectif d’entreprise le précise.

Le salarié choisit la durée du congé qu’il souhaite en respectant la durée maximale du congé fixée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

En l’absence de convention collective ou accord, la durée maximale ne peut pas dépasser 1 an et est renouvelable 1 année supplémentaire.

Le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé pour création ou reprise d’entreprise et de la durée envisagée de ce congé.

Les conditions et délais d’information sont déterminés par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

Le salarié précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

Le salarié adresse sa demande à son employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

Sa demande doit être adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date de départ en congé envisagée.

L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par le salarié, soit du report de cette date, soit du refus de lui accorder le congé.

L’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour création ou reprise d’entreprise par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

En l’absence de réponse de l’employeur, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, l’accord est considéré comme acquis.

L’employeur peut reporter le départ en congé pour limiter le nombre d’absences simultanées dans l’entreprise.

Le congé peut également être reporté par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.

L’employeur peut reporter le départ en congé pendant 6 mois au maximum à compter de la date de la demande du salarié.

Il informe le salarié du report de la date de départ choisie, par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

  • L’employeur peut refuser d’accorder le congé dans l’un des cas suivants :

    • Le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au congé (ancienneté insuffisante, demande de départ en congé dans un délai trop court…)
    • L’employeur estime, après avis du comité social et économique (CSE), que le départ en congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise
    • Le salarié demande ce congé moins de 3 ans après une précédente création ou reprise d’entreprise

    Le refus de l’employeur d’accorder le congé pour création ou reprise d’entreprise est signalé au salarié.

    Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la réception du refus, auprès du conseil de prud’hommes.

  • L’employeur peut refuser d’accorder le congé si le salarié ne remplit pas les conditions y ouvrant droit (ancienneté insuffisante, demande de départ en congé dans un délai trop court…)

    Le refus de l’employeur d’accorder le congé pour création ou reprise d’entreprise est signalé au salarié

    Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la réception du refus auprès du conseil de prud’hommes.

Le congé pour création ou reprise d’entreprise n’est pas rémunéré.

Toutefois, des dispositions conventionnelles contractuelles ou un usage peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Le salarié qui prend un congé pour création ou reprise d’entreprise peut demander un report des jours de congés payés annuels qui lui sont dus.

Les modalités de ce report sont fixées par convention ou accord collectif d’entreprise.

En l’absence de convention ou d’accord applicable, les congés payés annuels du salarié peuvent être reportés, sur sa demande, sur 6 ans au maximum. Une indemnité compensatrice correspondant au total des jours de congés cumulés sera versée au salarié lors du départ en congé pour création ou reprise d’entreprise.

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’être réemployé, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception, lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple.

Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin de son congé pour création ou reprise d’entreprise (sauf date différente prévue par accord collectif d’entreprise ou convention collective ou accord de branche).

Le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire dans l’entreprise.

Il perçoit une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

Le salarié a le droit de bénéficier, si besoin, d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant la fin du congé.

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de rompre le contrat de travail, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin de son congé pour création ou reprise d’entreprise (sauf date différente prévue par accord collectif d’entreprise ou convention collective ou accord de branche).

Le contrat de travail est rompu dans le respect des conditions prévues par le contrat de travail.

Le salarié peut demander à bénéficier d’une prolongation de son congé pour création ou reprise d’entreprise.

Les conditions et délais de la demande de prolongation sont déterminés par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

En l’absence de convention ou d’accord applicable, le salarié adresse sa demande de prolongation à l’employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

Sa demande est adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date du terme du congé en cours.

Le salarié qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de travailler à temps partiel, sous conditions, pour réaliser son projet. Si le salarié continue de travailler à temps partiel, il est rémunéré en proportion du temps de travail effectué dans l’entreprise.

Le salarié peut bénéficier d’une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

Le salarié doit avoir 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe.

Toutefois, l’ancienneté requise peut être différente si elle est déterminée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

Le salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein de l’entreprise peut également bénéficier d’une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

L’ancienneté est prise en compte à partir de la date de début du temps partiel.

Le salarié choisit la durée du congé qu’il souhaite :

  • Soit la durée maximale du congé est fixée par convention ou accord collectif d’entreprise
  • Soit, en l’absence convention ou accord, la durée maximale ne peut pas dépasser 1 an et est renouvelable 1 année supplémentaire

Le salarié fournit les informations suivantes à l’employeur :

  • Date de début de la période de travail à temps partiel
  • Amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail
  • Durée envisagée du temps partiel

Les conditions et délais d’information sont déterminés par convention ou accord collectif d’entreprise.

Le salarié précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

En l’absence de convention ou d’accord applicable, le salarié adresse sa demande à son employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de demande de temps partiel (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

Sa demande est adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date envisagée du début du temps partiel.

L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par le salarié, soit du report de cette date, soit du refus de lui accorder le congé.

L’employeur informe le salarié de son accord sur la date du passage à temps partiel, par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

En l’absence de réponse de l’employeur, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est considéré comme acquis.

L’employeur peut reporter le passage à temps partiel pour limiter le nombre d’absences simultanées dans l’entreprise.

Le passage à temps partiel peut également être reporté par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.

L’employeur peut reporter le passage à temps partiel pendant 6 mois au maximum à compter de la date de la demande du salarié.

Il informe le salarié du report de la date de départ choisie, par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

  • L’employeur peut refuser d’accorder le passage à temps partiel dans l’un des cas suivants :

    • Le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au temps partiel (ancienneté insuffisante, demande dans un délai trop court…)
    • L’employeur estime, après avis du comité social et économique (CSE), que le passage à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise
    • Le salarié demande ce congé moins de 3 ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante (JEI)

    Le refus de l’employeur d’accorder le temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est notifié au salarié par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

    Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la réception de la notification du refus, auprès du conseil de prud’hommes.

  • L’employeur peut refuser d’accorder le passage à temps partiel si le salarié ne remplit pas les conditions y ouvrant droit (ancienneté insuffisante, demande dans un délai trop court…).

    Le refus de l’employeur d’accorder le temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est notifié au salarié par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

    Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la notification, auprès du conseil de prud’hommes.

Lors du passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel, à la demande du salarié, donne lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Le salarié est rémunéré en proportion de son temps de travail (sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usage contraire).

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception, lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple.

Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin du temps partiel.

Le salarié retrouve son emploi à temps plein, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant le passage à temps partiel.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme du temps partiel.

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de rompre le contrat de travail, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin du temps partiel.

Le contrat de travail est rompu dans le respect des conditions prévues par le contrat de travail.

Le salarié peut demander à bénéficier d’une prolongation de son temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

Les conditions et délais de la demande de prolongation sont déterminés par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

En l’absence de convention collective ou d’accord applicable, le salarié adresse sa demande de prolongation à l’employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de demande de temps partiel (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

Sa demande est adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date du terme du temps partiel en cours.