Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Qu’est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger ?

Vérifié le 18/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un étranger peut être contrôlé directement par la police pour vérifier qu’il a bien un titre de séjour. Cette vérification peut aussi intervenir lors d’un contrôle d’identité. Si l’étranger ne peut pas présenter son titre de séjour (ou son visa) lors du contrôle, il peut faire l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour.

La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).

Elle peut intervenir à l’occasion d’un contrôle de titre de séjour ou d’un contrôle d’identité.

Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France.

La retenue peut être suivie, si nécessaire, d’une mesure d’éloignement.

  À savoir

un mineur ne peut pas être retenu.

Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.

Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.

L’officier (ou l’agent de police judiciaire désigné) vérifie que l’étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L’étranger peut le présenter spontanément.

Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.

Si l’étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.

Un procès-verbal est rédigé. Il est transmis au procureur.

L’étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire.

 À noter

le procureur peut mettre fin à la procédure à tout moment.

L’étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.

La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l’origine de la mesure.

  • La retenue pour contrôle d’identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte).

    Le temps passé pour effectuer ce contrôle d’identité viendra diminuer d’autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).

  • La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.

    Cette durée doit permettre l’examen complet de la situation de l’étranger.

Dès le début de la procédure, l’étranger doit être informé des motifs de la retenue et de sa durée maximum.

Cette information lui est donnée dans une langue qu’il comprend ou qu’il est supposé comprendre.

L’étranger est également renseigné sur ses droits :

  • D’être assisté par un interprète
  • D’être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d’office) et de s’entretenir avec lui dès son arrivée
  • D’être examiné par un médecin
  • De prévenir à tout moment sa famille et, s’il est responsable de mineurs, de disposer de contact pour leur prise en charge
  • D’avertir les autorités consulaires de son pays

L’étranger peut demander à son avocat d’assister aux auditions.

L’avocat doit être présent dans l’heure où il a été informé.

La 1re audition peut débuter sans l’avocat si elle porte sur le contrôle d’identité du retenu.

L’issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.

L’officier de police judiciaire peut décider :