Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Retrait de l’autorité parentale

Vérifié le 01/07/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Les droits et les devoirs que vous avez à l’égard de votre enfant mineur peuvent vous être retirés. C’est le cas, par exemple, si vous êtes condamnés pour crime ou délit, si vous mettez votre enfant en danger ou si vous vous en désintéressez. Le retrait peut être total ou partiel, et concerner les 2 parents ou l’un d’eux seulement. Le retrait est prononcé uniquement par un juge, pour une durée limitée. Vous pouvez récupérer, sous conditions, une partie ou la totalité de l’autorité parentale.

Mise en danger de votre enfant

Le juge civil peut vous retirer totalement votre autorité parentale si vous mettez en danger la sécurité, la santé ou les valeurs de votre enfant :

  • Mauvais traitements (maltraitance psychologique, pressions morales)
  • Consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues
  • Mauvaise conduite régulière et reconnue ou des agissements graves (pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées sur d’autre personne dont votre enfant est témoin)

Désintérêt envers votre enfant

L’autorité parentale peut aussi vous être retirée totalement en cas de désintérêt pour votre enfant. Il peut s’agir, par exemple, d’un manque de soin, d’un abandon matériel et affectif de votre enfant.

Cette décision intervient dans les situations suivantes :

  • Lorsqu’une mesure de placement judiciaire a été prise à l’égard de l’enfant
  • Lorsque, pendant plus de 2 ans, vous avez choisi volontairement de ne pas rendre visite à votre enfant placé, lors de la mesure d’assistance, alors que vous en aviez conservé le droit

L’autorité parentale peut être retirée aux 2 parents ou à l’un des 2 seulement.

Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs de vos enfants.

Le retrait de l’autorité parentale peut être demandé par les personnes suivantes :

Cette demande s’effectue auprès du tribunal du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Où s’adresser ?

Pendant la procédure, le juge peut prendre des mesures provisoires portant sur l’exercice de l’autorité parentale et ordonner une enquête sociale.

Le juge peut aussi entendre les différentes parties (notamment les parents, tuteur ou toute autre personne auquel l’enfant a été confié).

L’enfant peut être entendu par le tribunal (sauf décision argumentée) et être assisté d’un avocat. Le juge lui demande s’il souhaite être entendu.

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les droits concernés par l’autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains éléments seulement. Le jugement peut maintenir à votre égard :

  • des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
  • le droit de consentir à l’adoption et/ ou à l’émancipation.

Le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de vous retirer l’autorité parentale uniquement, l’autre parent exerce seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l’autorité parentale, alors que l’autre parent est décédé ou a perdu ses droits et ses devoirs, peut confier l’enfant. Celui-ci peut être remis provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

Si votre enfant est confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait total, il obtient le statut de pupille de l’État. Il est adoptable uniquement si le tuteur considère que cette mesure n’est pas conforme aux intérêts de votre enfant.

Pour l’enfant confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait partiel, les droits sur ce dernier sont répartis entre les parents et l’Ase. Les parents conservent en général des relations avec leur enfant.

Désormais, le juge qui décide le retrait total de l’autorité parentale peut également se prononcer sur le changement de nom de l’enfant. Toutefois, le consentement personnel de ce dernier doit être obtenu s’il est âgé de plus de 13 ans.

Pour demander la restitution de l’autorité parentale, vous ou l’autre parent devez justifier d’un changement significatif de votre situation, permettant d’assurer à nouveau la vie de l’enfant de manière normale et sécurisée.

Cette restitution peut être totale ou partielle.

Votre demande peut être présentée devant le tribunal 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait. Votre enfant ne doit toutefois pas être déjà placé en vue d’une adoption.

Où s’adresser ?

Le retrait de l’autorité parentale peut avoir lieu si vous ou l’autre parent avez été condamné comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis

  • sur votre enfant ou l’autre parent
  • ou par votre enfant (par exemple : trafic de drogue, vol en réunion).

L’autorité parentale peut être retirée aux 2 parents ou à l’un des 2 seulement.

Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs de vos enfants.

Le retrait de votre autorité parentale ou de celle de l’autre parent est prononcé par le juge qui a prononcé la condamnation (tribunal correctionnel, cour d’assises).

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les droits concernés par l’autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains éléments seulement. Le jugement peut maintenir à votre égard :

  • des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
  • le droit de consentir à l’adoption et/ ou à l’émancipation.

Le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de vous retirer l’autorité parentale uniquement, l’autre parent exerce seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l’autorité parentale, alors que l’autre parent est décédé ou a perdu ses droits et ses devoirs, peut confier l’enfant. Celui-ci peut être remis provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

Si votre enfant est confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait total, il obtient le statut de pupille de l’État. Il est adoptable uniquement si le tuteur considère que cette mesure n’est pas conforme aux intérêts de votre enfant.

Pour l’enfant confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait partiel, les droits sur ce dernier sont répartis entre les parents et l’Ase. Les parents conservent en général des relations avec leur enfant.

Désormais, le juge qui décide le retrait total de l’autorité parentale peut également se prononcer sur le changement de nom de l’enfant. Toutefois, le consentement personnel de ce dernier doit être obtenu s’il est âgé de plus de 13 ans.

Pour demander la restitution de l’autorité parentale, vous ou l’autre parent devez justifier d’un changement significatif de votre situation, permettant d’assurer à nouveau la vie de l’enfant de manière normale et sécurisée.

Cette restitution peut être totale ou partielle.

Votre demande peut être présentée devant le tribunal 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait. Votre enfant ne doit toutefois pas être déjà placé en vue d’une adoption.

Où s’adresser ?

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