Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
- aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
- aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
- aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
- les cimetières ;
- les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les casernes ;
- les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
- vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Question-réponse
Peut-on choisir librement le nom d’une association ?
Vérifié le 24/10/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En principe, les fondateurs peuvent librement choisir le nom de l’association.
Cependant, il faut vérifier que le nom envisagé pour l’association n’est pas déjà utilisé.
Le nom choisi ne doit pas dépasser 250 caractères pour pouvoir être publié au JOAFE.
Il peut être suivi d’un sigle (par exemple : société protectrice des animaux – SPA). Toutefois, l’utilisation d’un sigle seul est déconseillée.
Il est possible d’utiliser les intitulés suivants :
- Association
- Amicale
- Club
- Ligue
- Cercle
- Mouvement
- Syndicat
- Société
Lorsque plusieurs associations se réunissent, elles peuvent être appelées union, fédération, confédération ou encore groupe (par exemple, la confédération nationale des radios associatives).
À savoir
À l’exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l’appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de ».
Il est possible d’utiliser un nom faisant référence à l’activité de l’association (association sportive de …, association culturelle de …).
Il est également possible d’utiliser une dénomination faisant référence au nom d’une personne physique (exemple : association Jean Monnet). Toutefois, il faut une autorisation sauf si le nom est tombé dans le domaine public.
Il est également possible d’utiliser un nom de pure fantaisie.
Les fondateurs de l’association ne peuvent pas choisir, comme dénomination, un nom protégé. Ainsi il n’est pas possible d’utiliser :
- Une marque enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi)
- Une appellation d’origine (c’est-à-dire la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire), telle que par exemple Laguiole
- Le nom de famille d’un particulier sans son accord (sauf s’il s’agit de celui l’un des fondateurs avec son accord)
- Un terme correspondant à une qualification ou un titre dont l’usage est réservé à certaines personnes physiques ou morales tel que par exemple, les appellations fondation, fondation d’entreprise ou mutuelle
À noter
Pour protéger le nom de l’association, il faut s’adresser à l’Inpi.
Une association ne peut pas choisir un nom déjà pris par une autre association ou une autre personne morale, dès lors qu’il s’agit d’une dénomination originale. Le caractère original d’un nom est déterminé par le juge judiciaire.
Le nom choisi par une association ne doit pas porter à confusion avec le nom d’une autre personne physique ou morale (privée ou publique), notamment du fait de l’utilisation de mots similaires.
Pour respecter cette obligation, il est utile de vérifier si les dénominations envisagées ne sont pas déjà utilisées.