Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Aide juridictionnelle : peut-on faire un recours en cas de refus ?

Vérifié le 01/01/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La décision de refus, d’admission partielle ou de retrait de l’aide juridictionnelle doit vous être notifiée par un dispositif qui permet d’attester la date de réception.

De plus, la notification doit comporter une information sur les voies de recours possibles.

Vous pouvez faire un recours contre la décision de refus ou de retrait de l’aide juridictionnelle, mais aussi contre la décision d’attribution de l’aide partielle.

Vous pouvez faire le recours vous-même ou avec l’aide d’un avocat.

Le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant la notification de la décision.

Vous devez indiquer dans le recours les raisons pour lesquelles vous contestez la décision prise. Exemple : une erreur qui porte sur le nombre de personnes de votre foyer ou sur le montant de vos ressources.

Le recours doit être adressé au bureau de l’aide juridictionnelle qui a rendu la décision, par courrier recommandé avec AR.

Vous devez joindre une copie de la décision contestée.

Le service qui a rendu la décision transmettra votre demande à l’autorité compétente pour examiner le recours. L’autorité compétente pour examiner le recours dépend de la juridiction qui est chargée d’examiner l’affaire pour laquelle vous avez demandé l’aide juridictionnelle.

Autorité compétente pour examiner le recours en fonction de la juridiction

Juridiction

Autorité chargée de l’examen du recours

Cas général

1er président de la cour d’appel dont dépend le tribunal chargé de l’affaire ou de la cour d’appel chargée de l’affaire

Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

Président de la cour nationale du droit d’asile

Tribunal administratif

Président de la cour administrative d’appel dont dépend le tribunal

Cour administrative d’appel

Président de la cour administrative d’appel chargée de l’affaire

Conseil d’État

Président de la section du contentieux du Conseil d’État

Cour de cassation

1er président de la cour de cassation

Tribunal des conflits

Président du Tribunal des conflits

Une fois que le recours est examiné, la nouvelle décision vous est notifiée par courrier.

Si cette nouvelle décision ne vous convient pas, vous n’aurez plus aucun recours par la suite. Cette 2e décision est définitive.

 À noter

un recours présenté par un avocat auprès du président de la cour administrative d’appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d’État doit être transmis via le téléservice Télérecours.