Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Temps partiel d’un salarié dans le secteur privé

Vérifié le 21/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Quelle est la durée d’un travail à temps partiel ? Un salarié est à temps partiel lorsqu’il travaille pendant une durée inférieure à celle d’un salarié à temps plein. La durée minimale de temps de travail est précisée dans le contrat de travail. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites. Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration de salaire.

Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.

Elle doit donc être inférieure à l’une des limites suivantes :

  • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures
  • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures
  • Soit à la durée légale annuelle : 1 607 heures

 Attention :

des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée de temps de travail inférieure.

Tout salarié peut travailler à temps partiel, quelle que soit la durée de son contrat (CDI ou CDD).

Le travail à temps partiel peut être demandé par l’employeur ou le salarié.

Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit.

Ce contrat mentionne tous les éléments suivants :

  • Qualification du salarié
  • Rémunération
  • Durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue
  • Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine)
  • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires
  • Mode de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée
  • Cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification

Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit.

En l’absence d’écrit, le contrat de travail est un contrat à temps plein.

Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit.

Ce contrat mentionne tous les éléments suivants :

  • Qualification du salarié
  • Rémunération
  • Durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue
  • Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine)
  • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires
  • Cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification

Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.

Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit.

En l’absence d’écrit, le contrat de travail est un contrat à temps plein.

Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit.

Ce contrat mentionne tous les éléments suivants :

  • Qualification du salarié
  • Rémunération
  • Durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue
  • Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine)
  • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires
  • Cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification

Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.

Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit.

En l’absence d’écrit, le contrat de travail est un contrat à temps plein.

Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail.

Cette durée est fixée par dispositions conventionnelles.

En l’absence de dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail est fixée à :

  • Soit 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures)
  • Soit, en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, 104 heures par mois

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine :

  • Soit selon la mise en œuvre d’horaires réguliers dans l’entreprise
  • Soit selon la possibilité du salarié de cumuler plusieurs activités
  • Soit selon les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes

Des dérogations à cette durée minimale sont prévues également dans les cas suivants :

    • Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) doit respecter une durée minimale de travail d’au moins 24 heures par semaine.

    • Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel avant le 1er juillet 2014 (CDI ou CDD) n’a pas à respecter une durée minimale de travail.

    • Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l’entreprise peut être fixée à la demande du salarié.

      La demande du salarié doit être écrite et motivée, c’est-à-dire qu’elle doit présenter ses contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales, notamment).

      Un modèle de lettre est disponible :

      Modèle de document
      Demande de dérogation à la durée minimale de travail pour un temps partiel

      Accéder au modèle de document  

      Ministère chargé du travail

    • Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l’entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

      Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.

      Un modèle de lettre est disponible :

      Modèle de document
      Demande de dérogation à la durée minimale de travail pour un temps partiel

      Accéder au modèle de document  

      Ministère chargé du travail

    • Le salarié a droit, s’il le demande, de bénéficier d’une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l’entreprise pour lui permettre de poursuivre ses études.

      Le salarié doit alors en faire la demande auprès de son employeur.

      L’employeur doit accepter la demande du salarié.

      Un modèle de lettre est disponible :

      Modèle de document
      Demande de dérogation à la durée minimale de travail pour un temps partiel

      Accéder au modèle de document  

      Ministère chargé du travail

    • Le salarié n’a pas à respecter une durée minimale de travail.

    • En cas de signature d’un CDD ou d’un contrat temporaire justifié par le remplacement d’un salarié, le salarié n’a pas à respecter une durée minimale de travail.

  • Le salarié employé directement par un particulier n’a pas à respecter une durée minimale de travail.

La rémunération du salarié à temps partiel est calculée en proportion de sa durée du travail (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables).

Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.

La rémunération peut être lissée dans le temps. Cela permet d’assurer au salarié, dont l’horaire varie au cours de l’année, de percevoir une rémunération fixe et régulière.

Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat.

Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.

Nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

 Exemple

si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.

Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par dispositions conventionnelles.

Rémunération des heures complémentaires

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration d’une heure complémentaire peut être fixé par dispositions conventionnelles.

Le taux de majoration est fixé à :

  • Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
  • Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Droit au refus du salarié

Le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures complémentaires :

  • Si il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues
  • Ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail

Le refus du salarié pour l’un de ces motifs n’est pas une faute ou un motif de licenciement.

Par contre, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures complémentaires s’il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.

Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied…) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.