Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
- aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
- aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
- aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
- les cimetières ;
- les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les casernes ;
- les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
- vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Question-réponse
Feu de poubelle ou feu de forêt : quelles sont les sanctions ?
Vérifié le 31/05/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Un départ de feu peut être d’origine humaine. Si le feu entraîne la destruction ou la détérioration d’un bien et met en danger les personnes (explosion ou incendie) et que l’auteur est reconnu coupable par la justice, il peut être sanctionné. L’auteur des faits peut avoir agi par imprudence ou de manière volontaire. La personne ayant subi un préjudice peut en demander réparation.
Une personne peut être l’auteur d’un départ de feu par imprudence, c’est-à-dire qu’elle n’a pas déclenché ce feu pour détruire volontairement un bien et entraîner des conséquences pour les personnes aux alentours.
Pour être condamné, l’auteur doit cumulativement :
- Avoir détruit, dégradé ou détérioré le bien appartenant à autrui
- Avoir agi de manière involontaire ou de manière manifestement délibérée. C’est par exemple une personne qui jette de sa voiture sa cigarette mal éteinte alors qu’elle circule à travers un bois, entraînant un incendie qui détruit aussi des maisons proches de la forêt. Cela peut être, pour le 2e cas, une personne qui fait un feu dans son jardin alors qu’elle connaît l’arrêté municipal qui interdit les feux dans la commune.
- Avoir utilisé des moyens dangereux comme l’explosion ou l’incendie
- Avoir manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (comme le règlement intérieur d’une entreprise ou un arrêté municipal)
L’auteur doit avoir détruit, dégradé ou détérioré un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.
Ces faits doivent être commis volontairement.
Exemple
Et aussi
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Justice
Pour en savoir plus
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Ministère chargé de la justice