Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 21/01/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d’une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu’aucune autre solution n’est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l’accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

  • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
  • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

  À savoir

dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s’agit des biens suivants :

  • Biens nécessaires à la vie courante
  • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
  • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d’autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d’engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L’absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

sans l’accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l’accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l’ouverture de la procédure.

La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

Audience d’ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l’audience d’ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d’audience.

Lors de l’audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

S’il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l’ouverture de la procédure. Le jugement d’ouverture est alors publié au Bodacc.

Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d’établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d’ouverture

Une fois le jugement d’ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d’ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose d’un état des créances, et éventuellement d’une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l’audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

Il peut alors :

  • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d’abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d’éponger toutes les dettes
  • ou pour insuffisance d’actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s’agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d’un locataire). Il s’agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l’effacement d’une dette venant d’un chèque impayé vaut régularisation, c’est-à-dire le droit d’utiliser de nouveau son chéquier.