Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la médiation obligatoire ?

Vérifié le 01/04/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes agent de l’Éducation nationale ou agent territorial et vous envisagez de contester une décision de votre administration employeur devant le tribunal administratif ? Dans certains cas, vous devez obligatoirement engager une procédure de médiation avant de saisir le tribunal administratif.

La médiation est une démarche qui a pour but de vous permettre, vous et votre administration employeur, de trouver un accord amiable, avec l’aide d’un tiers médiateur.

Il s’agit de permettre de régler un litige et éviter une procédure devant le tribunal administratif.

Pour certaines catégories de décisions, le recours à la médiation préalable est obligatoire avant d’engager une procédure devant le tribunal administratif.

Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation que vous pouvez saisir le juge.

Si vous saisissez le tribunal administratif sans avoir effectué la procédure de médiation préalable obligatoire, le juge rejette votre demande et la transmet au médiateur compétent.

Quels sont les agents concernés ?

Vous êtes concerné par la procédure de médiation préalable obligatoire si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

  • Vous êtes fonctionnaire ou contractuel de l’Éducation nationale affecté dans le rectorat ou les services départementaux (Desden), une école maternelle ou élémentaire, un collège ou un lycée de l’une des académies suivantes :
  • Vous êtes fonctionnaire ou contractuel territorial employé dans une collectivité ou un établissement public ayant conclu, avec le centre de gestion, une convention pour qu’il assure la médiation

  À savoir

les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Quelles sont les décisions concernées par la médiation préalable obligatoire ?

  • Décision administrative individuelle défavorable portant sur l’un des éléments de la rémunération
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d’un fonctionnaire
  • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, à son époux(se), à son partenaire de Pacs, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne
  • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs obligé de déménager pour des raisons professionnelles
  • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour convenances personnelles
  • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour créer ou reprendre une entreprise
  • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré de mobilité
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant la réintégration d’un fonctionnaire à la fin d’un détachement, d’une disponibilité ou d’un congé parental
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant la réintégration d’un contractuel à la fin d’un congé non rémunéré
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant le classement d’un fonctionnaire à la suite d’un avancement de grade ou d’une promotion interne
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant une formation
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant l’accès ou au maintien dans l’emploi d’un agent handicapé
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail d’un agent handicapé
  • Décision administrative individuelle défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail en vue du reclassement d’un fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions

À l’Éducation nationale, la procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux décisions intervenues à partir du 1er avril 2022.

Dans la fonction publique territoriale, elle s’applique à partir du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre votre collectivité ou établissement employeur et le centre de gestion.

Lorsqu’une décision individuelle est soumise, en cas de contestation, à la médiation préalable obligatoire, l’administration doit vous en informer lors de la notification de la décision.

Votre administration employeur vous indique les coordonnées du médiateur compétent.

En cas de non respect de cette obligation par votre administration employeur, le délai de recours contentieux ne s’applique pas et vous pouvez contester la décision à tout moment.

Qu’est-ce que le délai de recours contentieux ?

Le délai de recours contentieux est le délai dans lequel un agent public ou un usager qui conteste une décision d’une administration peut saisir le tribunal administratif.

Ce délai est 2 mois à partir de la date de la notification de la décision.

Il est de 3 mois si vous habitez en outre-mer et si vous faites une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine (ou devant le Conseil d’État).

Il est de 3 mois si vous faites une demande devant un tribunal administratif situé en outre-mer et si vous habitez dans un autre territoire d’outre-mer.

Passé le délai de recours contentieux, la décision administrative ne peut plus être attaquée devant le juge.

Si vous êtes agent de l’Éducation nationale, la médiation préalable obligatoire est assurée par le médiateur académique.

Où s’adresser ?

Si vous êtes agent territorial, la médiation préalable obligatoire est assurée par le centre de gestion. Le président du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assurent la mission de médiation préalable obligatoire.

Vous devez saisir le médiateur compétent par courrier dans le délai de 2 mois suivant la date de la notification de la décision que vous contestez.

Votre courrier doit être accompagné d’une copie de la décision contestée.

La saisie du médiateur interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif.

Ce délai recommence à courir à partir de la date à laquelle, soit vous, soit votre administration, soit vous 2, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Le coût éventuel de la médiation est totalement pris en charge par votre administration employeur.

Vous, et votre administration employeur, pouvez vous faire assister devant le médiateur par toute personne de votre choix.

La procédure de médiation obligatoire se termine par un accord négocié ou par un désaccord.

Si un accord est trouvé, l’administration peut retirer la décision contestée ou prendre une nouvelle décision plus favorable.

Si les discussions n’aboutissent pas à un accord, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.