Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Procédure pénale : qu’est-ce qu’un adulte approprié ?

Vérifié le 15/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d’être assisté tout au long de la procédure.

En principe, ce sont ses parents qui l’accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut choisir lui-même une autre personne, un adulte approprié, pour l’accompagner et l’assister.

Comment est-il désigné ? Par qui ? Quel est son rôle ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur mis en cause en matière pénale dans toutes les phases de la procédure.

Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l’autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l’assister.

L’adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu’il estime nécessaire de protéger l’enfant ou le bon déroulement de l’enquête.

Il doit être accepté par les responsables de l’enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l’accompagner aux auditions et aux audiences.

L’adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :

  • La présence des personnes responsables du mineur n’est pas possible, parce qu’elles sont restées injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnues
  • La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l’intérêt de l’enfant
  • Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale

La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l’enquête.

  • Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage.

    Si l’adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l’adulte approprié.

  • Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne ou que son choix n’ait pas été approuvé par les enquêteurs.

    Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d’instruction) désigne l’adulte approprié en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. 

    L’adulte approprié peut également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance.

L’adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l’accompagner au cours de la procédure.

 Attention :

l’adulte approprié ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Par exemple, il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

Recevoir les informations

L’adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d’audition etc.).

Accompagner le mineur aux auditions

L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires.

Les auditions ou interrogatoires peuvent débuter sans lui si, au delà d’un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l’adulte désigné ne s’est pas présenté.

L’adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S’il n’a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l’examen médical du mineur est automatique et obligatoire.

Accompagner le mineur aux audiences

L’adulte approprié a le droit d’accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.

Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l’adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,…) doivent retrouver leur droit d’accompagner l’enfant dans la procédure.

Pour en savoir plus