Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique d’État (FPE)

Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Cadre général

La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

Réduction liée à des sujétions particulières

La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité social ministériel pour tenir compte de sujétions particulières, notamment :

  • Travail de nuit
  • Travail le dimanche
  • Travail en horaires décalés
  • Travail en équipes
  • Modulation importante du cycle de travail
  • Travail pénibles ou dangereux.

Régime d’obligation de service

Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d’obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général.

Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer 24 heures d’enseignement par semaine.

Régime d’équivalence

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.

Exemple : le temps de présence des chauffeurs de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

Durée journalière de travail

La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.

Vous bénéficiez d’un repos minimum de 11 heures par jour.

L’amplitude maximale de la journée de travail, c’est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.

Vous bénéficiez d’une pause d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures maximum de travail.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche.

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures.

Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos

Lorsque l’activité d’un service l’exige en permanence, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes peuvent être fixées par décret.

Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens.

Des contreparties sont accordées.

Par ailleurs, si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées par un chef de service pour une durée limitée.

Les représentants du personnel au comité social doivent en être immédiatement informés.

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail.

La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l’année.

Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.

Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel.

Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après avis du comité social.

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT

Et les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s’il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

Horaires variables

Le temps de travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social.

Cette organisation définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant laquelle vous devez accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

Un nombre maximum d’heures peut être inscrit à votre débit ou à votre crédit.

Pour une période de référence d’une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures.

Pour une période de référence d’un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures.

Les horaires variables sont organisés de la manière suivante :

  • Soit ils prévoient une période minimale de travail d’au moins 4 heures par jour.
  • Soit ils prévoient des plages fixes d’au moins 4 heures (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et des plages mobiles (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d’arrivée et de départ).

 Exemple

Plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et plages mobiles de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d’arrivée et de départ)