Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique

Vérifié le 05/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes agent public (fonctionnaire ou contractuel) ? Vous êtes soumis au devoir de réserve et à une obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, vous êtes tenu au secret professionnel.

Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression.

Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d’expression.

L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.

Le devoir de réserve s’applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :

  • Place dans la hiérarchie (l’expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
  • Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
  • Publicité donnée à vos propos (selon par exemple que vous vous exprimez dans un journal local ou dans un média national)
  • Formes d’expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers)

L’obligation de réserve vous impose aussi d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

C’est à l’autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non respect de l’obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

  À savoir

vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d’inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.

L’obligation de discrétion professionnelle désigne l’obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l’activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu’agent public, l’obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions.

L’obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s’applique à l’égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l’égard de vos collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Le non respect de l’obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

L’obligation de secret professionnel impose à l’agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L’obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, … des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l’usager concerné par l’information l’autorise.

En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire.

C’est le cas si elle permet d’assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).

Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d’assurer la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).

Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale.

Le secret professionnel n’empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.

Dans tous les cas, la communication d’informations concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure est interdite.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.