Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Travailleur à domicile

Vérifié le 04/07/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un employeur peut faire réaliser certains travaux en dehors de son entreprise par un ou plusieurs travailleurs à domicile. Il peut s’agir d’un travail manuel (couture par exemple) ou intellectuel (traduction par exemple).

Quel salarié est considéré comme travailleur à domicile ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? Quels sont les droits du travailleur à domicile ?

Nous faisons un point sur la réglementation.

Définition du travailleur à domicile

Le travailleur à domicile :

  • Fait des travaux pour une entreprise et non pour sa propre clientèle
  • Réalise ces travaux à son domicile, ou dans un local dont il est propriétaire ou locataire
  • Touche une rémunération forfaitaire fixée à l’avance pour le travail qui lui a été demandé
  • A recours à une aide limitée pour l’exécution de ces travaux

Il peut travailler avec l’aide de son époux ou épouse, de son ou sa partenaire de Pacs, de la personne avec laquelle il est en union libre ou de ses enfants à charge.

Il peut également se faire aider par une seule autre personne appelée auxiliaire.

 À noter

si le travailleur à domicile se fait aider par un auxiliaire, celui-ci est le salarié du travailleur à domicile.

Distinction avec d’autres travailleurs

Télétravail

Le salarié en télétravail n’est pas un travailleur à domicile. En effet, le télétravail est un mode d’organisation du travail mis en place dans l’entreprise.

Travailleur indépendant

Le travailleur indépendant n’est pas un travailleur à domicile. Il a sa propre clientèle et travaille pour son compte.

Salarié du particulier employeur

Le salarié du particulier employeur n’est pas un travailleur à domicile.

Le travailleur à domicile est salarié de l’entreprise. L’employeur (donneur d’ouvrage) doit respecter les mêmes procédures que pour l’embauche de tout salarié dans l’entreprise.

Il doit également accomplir d’autres formalités concernant le travailleur à domicile.

Obligations d’affichage

L’employeur doit afficher dans l’entreprise les informations suivantes :

  • Temps d’exécution des travaux à domicile
  • Prix de confection ou salaires applicables
  • Frais d’atelier et frais accessoires

Établissement d’un bulletin ou d’un carnet de travail

Lorsqu’un employeur a recours à un travailleur à domicile, il doit établir un bulletin ou un carnet.

Certaines informations figurent sur ce bulletin ou carnet lors de la remise des travaux à faire au domicile.

D’autres mentions sont portées sur ce bulletin ou ce carnet lors de la livraison des travaux par le salarié.

Un exemplaire de ce bulletin ou ce carnet est conservé 5 ans par l’employeur.

  • Lors de la remise des travaux, l’employeur doit établir en 2 exemplaires au moins un bulletin ou un carnet.

    Un des exemplaires est remis au travailleur et l’autre conservé par l’entreprise.

    Lors de la remise et de la livraison de l’ouvrage, le carnet ou le bulletin doit mentionner les informations suivantes :

    • Coordonnées de l’employeur (donneur d’ouvrage)
    • Référence des organismes auxquels le donneur d’ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale
    • Numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées
    • Numéro d’inscription au  Guichet des formalités des entreprises
    • Nature, quantité du travail, date à laquelle il est donné, temps d’exécution, salaires applicables
    • Nature et valeur des fournitures, des frais d’atelier et accessoires imposées au travailleur
    • Date de livraison des travaux

    Les informations portant sur chaque travail sont portées sous un numéro d’ordre. Celui-ci doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou du carnet.

  • Lors de la livraison du travail, le bulletin ou le carnet doit mentionner les informations suivantes :

    • Date de livraison
    • Montant du salaire de base, des majorations éventuelles (heures supplémentaires), de l’allocation de congés payés, de l’indemnisation des jours fériés ou des congés pour événements familiaux, de la rémunération brute et nette

Tenue d’une comptabilité particulière

L’employeur doit tenir une comptabilité séparée des matières premières et des fournitures destinées au travailleur à domicile.

Les registres de la comptabilité sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.

Volume de travail donné par l’employeur

L’employeur n’est pas obligé de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile. Un accord collectif ou le contrat de travail peut le prévoir.

Toutefois, l’employeur ne peut pas modifier durablement sans se justifier la quantité de travail confié et la rémunération du travailleur à domicile. Par exemple, l’employeur ne peut pas suspendre le travail pendant plusieurs mois.

Le travailleur à domicile est lié à son employeur (donneur d’ouvrage) par un contrat de travail.

Il bénéficie des dispositions des conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise, sauf si ces textes excluent les travailleurs à domicile.

Rémunération

La rémunération du travailleur à domicile est forfaitaire. Elle est égale au produit du salaire horaire par les temps d’exécution.

Les salaires et temps d’exécution sont fixés par la convention collective ou par arrêté préfectoral ou ministériel.

Le salaire horaire ne peut pas être inférieur au Smic, soit 9,12 € net.

Frais d’atelier et frais accessoires

Le salaire du travailleur à domicile est complété par des frais d’atelier (loyer, chauffage, éclairage du local de travail notamment) et des frais accessoires.

Ces frais peuvent être prévus par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral.

En l’absence d’accord collectif et d’arrêté préfectoral, les frais d’atelier et les frais accessoires sont fixés d’un commun accord entre les parties.

Majoration du salaire pour heures supplémentaires

Si le travailleur à domicile doit travailler au-delà de 8 heures de travail par jour ouvrable pour respecter les délais de livraison qui lui sont demandés, son salaire (hors frais d’atelier et frais accessoires) est majoré de :

  • 25 % pour les 9e et 10e heures
  • 50 % à partir de la 11e heure

La convention ou l’accord collectif applicable peut prévoir des taux de majoration plus élevés.

Majoration du salaire pour travail le dimanche et les jours fériés

La rémunération du travailleur à domicile est majorée lorsqu’il est obligé de travailler un dimanche ou un jour férié pour respecter les délais de livraison fixés par son employeur.

Le montant de la majoration est fixé par la convention ou l’accord collectif applicable.

Majoration du salaire pour congés payés

Le travailleur à domicile bénéficie d’une allocation égale à 10 % de son salaire brut.

En cas de litige avec son employeur donneur d’ouvrage, le travailleur à domicile peut saisir le conseil de prud’hommes.

Le travailleur à domicile a 5 ans (à compter du paiement du salaire) pour saisir le conseil de prud’hommes pour porter les réclamations sur les tarifs du travail exécuté, frais d’atelier et frais accessoires, allocations de congés payés.