Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Temps de travail d’une assistante maternelle employée par un particulier

Vérifié le 15/01/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les règles de temps de travail applicables aux assistantes maternelles (ou assistants maternels) comportent des spécificités. Elles ne sont pas soumises à la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire et annuelle sont imposées. Les jours fériés travaillés et le repos hebdomadaire sont précisés dans le contrat.

Le contrat de travail doit préciser les conditions d’accueil.

La durée de l’accueil indiquée dans la convention collective est de 45 heures par semaine.

L’accueil journalier s’effectue selon les règles suivantes :

  • Le travail débute à l’heure prévue dans le contrat, par le planning ou à l’heure d’arrivée de l’enfant.
  • Le travail prend fin à l’heure prévue dans le contrat, par le planning ou à l’heure de départ de l’enfant.
  • La durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures.
  • l’assistante maternelle bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures de suite minimum, tous contrats de travail confondus et ne peut pas être employée plus de 6 jours de suite.

En cas de situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d’un commun accord, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.

L’employeur ne peut pas exiger de l’assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine.

Cependant cette durée de travail peut être dépassée si l’assistante maternelle donne son accord écrit.

Cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Avec l’accord de l’assistante maternelle, elle peut être calculée sur une période de 12 mois, dans la limite de 2 250 heures par an.

Périodes de travail

Les périodes de travail correspondent au temps d’accueil de l’enfant. Elles sont en principe précisées dans le contrat de travail.

Elles sont précisées dans le contrat de travail. Les parties peuvent convenir d’un délai de prévenance, fixé au contrat, pour les modifier.

  • Lorsque les périodes non travaillées ne sont pas connues de l’employeur lors de la signature du contrat de travail, elles sont communiquées par écrit au salarié. Un délai de prévenance de 2 mois minimum doit être respecté.

    Les parties peuvent modifier les périodes non travaillées ainsi fixées, en respectant un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

  • Lorsque les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l’avance en raison de contraintes particulières de l’employeur, un planning de travail écrit est remis à l’assistant maternel.

    L’employeur respecte un délai de prévenance prévu par le contrat de travail.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat, et jusqu’à 45 heures par semaine, sont des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent donner lieu à une majoration de salaire si le contrat le prévoit.

Si, pendant 16 semaines consécutives, le nombre d’heures complémentaires dépasse 1/3 de la durée prévue au contrat de travail, les modalités d’organisation du travail doivent être rediscutées.

Les heures travaillées au-delà de 45 heures par semaine sont des heures majorées.

Le taux de majoration de ces heures est déterminé par accord entre l’assistante maternelle et l’employeur.

L’assistante maternelle bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. À ce repos hebdomadaire s’ajoute un repos quotidien d’une durée de 11 heures, soit une durée minimale de 35 heures.

Ce jour est précisé au contrat. Il est donné de préférence le dimanche. Toutefois, un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et l’assistante maternelle.

Lorsque l’assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs.

 À noter

si l’enfant est exceptionnellement confié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif normal augmenté de 25 % ou récupéré par un repos équivalent augmenté dans les mêmes proportions.

Le 1er mai est un jour férié chômé et payé s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant.

Le chômage du 1er mai ne peut pas être la cause d’une réduction de salaire.

Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat de travail.

L’accueil de l’enfant un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par l’assistante maternelle.

Les jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé ouvrent droit au maintien de la rémunération si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L’assistante maternelle a travaillé le dernier jour de travail qui précède le jour férié
  • Elle a travaillé le 1er jour de travail qui fait suite au jour férié

Les litiges relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes du lieu de domicile de l’assistante maternelle.

Où s’adresser ?

Pour en savoir plus