Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vérifié le 11/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal de police est compétent pour juger les infractions pénales les moins graves : les contraventions. Dans les cas les plus simples, le procureur de la République peut décider d’une procédure sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale. Les contraventions les plus complexes peuvent donner lieu à une procédure ordinaire devant le tribunal de police. La victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe.

Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l’arme, retrait du permis de chasse, interdiction d’émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l’un des suivants :

  • Lieu de l’infraction
  • Lieu de la résidence de l’auteur des faits
  • Lieu du siège de l’entreprise

Où s’adresser ?

Le tribunal de police est saisi selon l’une des procédures suivantes :

  • Citation ou convocation écrite du procureur de la République
  • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
  • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
  • Comparution volontaire de l’auteur des faits suite à l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République

Où s’adresser ?

Le président d’audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins.

Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

L’avocat n’est pas obligatoire pour les parties.

Où s’adresser ?

Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.

  À savoir

les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire. Cela veut dire qu’il faut rapporter des témoignages ou des écrits pour prouver le contraire.

Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la partie civile.

Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu’il fixe.

Il peut prononcer une peine d’amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s’agir d’une suspension du permis de conduire, de l’immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d’émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

Si le prévenu n’a pas commis d’infraction, il prononce sa relaxe.

La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision.

Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l’audience.

Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention  de 5ème classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1ere à la 4ème classe. L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

  • Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.

    Il s’agit des jugements contradictoires (présence à l’audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

    L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5ème classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

    Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 €.

    L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

    Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

    La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

    Où s’adresser ?

    L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

  • L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

    L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

    Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.

    L’opposition se forme soit :

    • Par lettre adressée au greffe qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
    • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.

    Où s’adresser ?

  • Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1ere à la 4ème classe (jusqu’à1 500 € d’amende).

    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

    Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.

    Où s’adresser ?

     À noter

    la cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts.

L’avocat n’est pas obligatoire.

Si ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.

La victime peut demander des dommages et intérêts au moment où elle dépose plainte ou par écrit avant l’audience. Elle peut également les demander le jour de l’audience.

Dans certains cas, par exemple pour les contraventions de la 5è classe, elle peut demander le remboursement de frais irrépétibles. Il s’agit des dépenses occasionnées par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement).

Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

Où s’adresser ?

  À savoir

en cas de procédure abusive, le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité. Elle est à la charge de l’État ou de la partie civile si cette dernière a engagé les poursuites par citation directe.