Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Audition des témoins au cours d’une enquête pénale

Vérifié le 08/09/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale.

Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

Toute personne pouvant détenir des informations dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.

Mais la victime et la personne suspectée ne peuvent pas être entendues comme de simples témoins.

 À noter

un suspect ne peut être auditionné que dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue ou comme personne mise en examen.

Vous pouvez être entendu comme témoin pour donner des informations sur les faits si vous avez assisté à l’infraction.

Vous pouvez aussi être entendu, même si vous n’étiez pas présent au moment des faits, pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquêteurs.

Le témoin peut être convoqué 1 ou plusieurs fois au cours de l’enquête.

Convocation par la police ou la gendarmerie

La convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier…).

Au début d’une enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui fait les premières constatations peut interdire aux personnes présentes de partir afin de les entendre sur place.

Convocation par un juge d’instruction

Pendant l’information judiciaire, (ou procédure d’instruction), le juge d’instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée.

Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), un policier ou un gendarme.

Convocation d’un témoin mineur

Si le témoin est mineur, ses représentants légaux doivent être informés.

Comparution sans convocation

La convocation préalable d’un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l’enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).

Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable. Le témoin ne reçoit pas de convocation et c’est la police qui vient le chercher chez lui.

  À savoir

un témoin peut toujours se manifester spontanément pour être entendu par la police ou le juge d’instruction.

Si vous êtes convoqué pour témoigner, vous devez obligatoirement vous présenter à la convocation.

Si vous ne pouvez pas venir à la convocation de l’OPJ, pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel …), vous pouvez demander un report. L’OPJ peut refuser de reporter l’audition.

Si vous refusez de venir à la convocation de l’OPJ ou du juge d’instruction, les forces de l’ordre peuvent venir vous chercher avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

Le juge d’instruction peut se déplacer avec son greffier pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

Lors de l’enquête de police ou de gendarmerie

Au cours de l’enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations des témoins sont recueillies par des OPJ.

Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations des témoins sous la responsabilité d’un OPJ.

Lors d’une information judiciaire

Dans le cadre d’une information judiciaire, c’est le juge d’instruction chargé de l’enquête qui entend les témoins. Durant l’audition, il est assisté de son greffier.

Le juge d’instruction peut aussi confier l’audition du témoin à un service de police ou de gendarmerie. Il délivre alors une commission rogatoire à ce service. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d’instruction d’un autre tribunal.

Les commissions rogatoires permettent, par exemple, de recueillir les déclarations de témoins qui habitent loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l’enquête.

Il n’y a pas de droit à l’avocat pour le témoin.

En tant que témoin, vous ne pouvez pas être assisté d’un avocat commis d’office lors de votre audition.

Si vous avez votre propre avocat choisi, les enquêteurs n’ont pas l’obligation de garantir sa présence lors de l’audition.

Prêter serment, c’est s’engager à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Le témoin n’est pas obligé de prêter serment quand il est entendu au cours d’une enquête de police ou de gendarmerie.

Le témoin prête obligatoirement serment s’il est entendu par un juge d’instruction ou pour l’exécution d’une commission rogatoire. Seuls les témoins mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.

 Attention :

un faux témoignage donné alors qu’on a prêté serment est considéré comme un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

Si vous êtes entendu au cours d’une enquête de police, vous pouvez vous taire, si vous le souhaitez.

Mais si vous êtes entendu dans le cadre d’une information judiciaire, vous devez répondre aux questions posées par le juge d’instruction.

Pendant votre audition, vous faites des déclarations orales.

Vos déclarations sont transcrites par écrit dans un procès-verbal, qui est classé au dossier de l’enquête.

Témoignage devant un OPJ

L’OPJ qui entend le témoin prend en note les déclarations et rédige le procès-verbal d’audition. Il invite le témoin à relire ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, l’OPJ lui fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire rajouter des observations.

Le procès-verbal d’audition est signé par le témoin et l’OPJ.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l’OPJ le précise dans le procès-verbal.

Témoignage devant un juge d’instruction

Le greffier prend en notes les déclarations que le témoin fait au juge d’instruction et rédige le procès-verbal d’audition.

Le juge invite le témoin à relire le procès-verbal et à le signer s’il maintient ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal.

Chaque page du procès-verbal d’audition doit être signée par le juge, le greffier et le témoin.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.

Assistance d’un interprète

Si le témoin ne comprend pas le français, les enquêteurs et le juge d’instruction peuvent faire appel à un interprète.

L’interprète prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (sauf s’il est déjà assermenté).

L’interprète signe également le procès-verbal d’audition.

Un témoin sourd peut être assisté d’un interprète en langue des signes. Mais il est aussi permis de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple par écrit s’il sait lire et écrire).

Témoignage rédigé par le témoin

Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit et le remettre lui-même aux policiers ou aux gendarmes chargés de l’affaire.

Ce témoignage écrit doit être accompagné d’une photocopie de sa pièce d’identité.

Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d’attestation de témoin.

Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous êtes libre de quitter les lieux à tout moment.

Mais vous pouvez être retenu sous contrainte durant le temps strictement nécessaire à votre audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.

La loi ne prévoit pas de limite à la durée d’une audition de témoin par un juge d’instruction.

Garder son adresse personnelle secrète

Avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, vous pouvez déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Vous pouvez aussi déclarer votre adresse professionnelle si vous êtes convoqué en raison de votre profession.

Garder son identité secrète

Si les faits sont graves (crime ou délit puni d’au moins 3 ans de prison), vous pouvez être autorisé à témoigner sans que votre nom apparaisse dans la procédure.

La demande se fait par requête adressée au juge des libertés et de la détention. Le juge donne son autorisation si le témoignage met la vie du témoin, celle de sa famille ou de ses proches en danger.

Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n’est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d’emprunt.

Pour ne pas révéler l’identité du témoin protégé, les éventuelles confrontations au suspect se font à distance : le témoin n’est pas visible et sa voix est masquée.

  À savoir

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin qui bénéficie d’une mesure de protection est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.