Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Pension d’invalidité : quelle conséquence si vos ressources augmentent ?

Vérifié le 10/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir si vous pouvez continuer à bénéficier de votre pension d’invalidité ou si celle-ci peut être suspendue (totalement ou partiellement) lorsque vos revenus augmentent ? Nous vous donnons les informations utiles.

Attention : les informations présentées dans cette fiche ne concernent pas les travailleurs indépendants.

Le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) ne doit pas dépasser les revenus d’activité perçus avant votre invalidité.

De ce fait, si vos ressources augmentent (par exemple, en reprenant une activité professionnelle), votre pension d’invalidité peut être suspendue en tout ou en partie. C’est le cas si vos revenus dépassent un certain seuil fixé par le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce seuil est appelé seuil de comparaison). Il est fixé :

  • Soit au niveau du salaire de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité
  • Soit au niveau du salaire annuel moyen des 10 meilleurs années d’activité.

Ce seuil est fixé selon la règle qui vous est, en tant qu’assuré(e), la plus favorable dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Celui-ci est de 43 992 € pour 2023.

Lorsque le seuil de comparaison est dépassé, le montant de la pension d’invalidité au dessus de ce seuil est réduit de moitié du montant du dépassement.

La période de référence des revenus pris en compte pour calculer le montant de votre pension d’invalidité est de 12 mois.

Les revenus retenus sont les suivants :

  • Revenus salariés ou assimilés (indemnités journalières, allocation chômage,…) sur 12 mois (du 13e mois au 2e mois avant la mensualité à payer). Exemple : pour calculer le montant de la pension d’invalidité de novembre 2022 versée en décembre 2022, les revenus pris en compte sont ceux d’octobre 2021 à septembre 2022.
  • Revenus non salariés que vous avez déclarés dans l’avis d’impôt de l’année précédente
  • Montant de la pension d’invalidité sur 12 mois (du 13e mois au 2e mois avant la mensualité à payer)

La réduction du montant de la pension d’invalidité intervient lorsqu’il y a un dépassement du salaire de comparaison entre les 13e et avant-dernier mois précédent la déclaration.

Si des arrêts de travail sont survenus au cours de la période, seules les périodes de travail effectif sont prises en compte.

Les montants de salaire brut et de prime utilisés pour la comparaison sont ceux perçus par trimestre au cours d’une année glissante qui se termine le 2e mois précédent la date d’examen. Le salaire brut visé est celui servant d’assiette pour le calcul des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès.

 Exemple

Si l’examen du cumul s’effectue au 1er janvier 2023, la période annuelle de référence prise en compte s’étale du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022.

Ainsi, si vous aviez un salaire annuel brut de 30 000 € et que vous touchiez une pension d’invalidité de catégorie 1 de 10 000 € soit 833,33 € par mois, vous ne pourrez pas percevoir plus de 20 000 € de salaire se cumulant à votre pension (total 30 000 €).

Si le cumul de votre pension d’invalidité et de revenus dépassent ce montant de 30 000 €, votre pension d’invalidité sera réduite de moitié.

C’est-à-dire que si la somme de votre pension et de votre salaire est de 100 € au-dessus de votre salaire de comparaison, votre pension d’invalidité sera réduite de 50 €.

La décision de votre organisme de Sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d’avis de réception).

La suspension est un arrêt provisoire du versement de votre pension d’invalidité. Le versement peut reprendre plus tard si vous remplissez à nouveau les conditions pour en bénéficier.

Le réexamen s’effectue en fonction des déclarations que vous effectuez.

La déclaration de votre situation et de vos revenus d’activité est à faire le 7e mois civil qui suit l’attribution de votre pension, puis tous les 12 mois.

Lorsque vous avez repris ou poursuivi une activité professionnelle lors des 12 derniers mois, la déclaration doit s’effectuer tous les 3 mois.

  À savoir

la CPAM ou la MSA peuvent, à tout moment, mettre en place une expertise médicale sur votre capacité de gain (c’est-à-dire votre aptitude à obtenir un revenu).

Le calcul du cumul est apprécié sur la base de l’année civile qui précède le contrôle des droits. Par exemple : si le contrôle des droits s’effectue le 1er janvier 2022, la période de référence s’étale du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

La déclaration annuelle de votre situation et de vos ressources s’effectue au 1er octobre.

Un contrôle est opéré chaque année par votre organisme de sécurité sociale.

La décision de votre organisme de sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d’avis de réception).

La suspension est un arrêt provisoire du versement de votre pension d’invalidité. Celui-ci peut reprendre plus tard si vous remplissez à nouveau les conditions pour en bénéficier.

Le réexamen s’effectue en fonction des déclarations que vous effectuez.

  À savoir

la CPAM ou la MSA peuvent, à tout moment, mettre en place une expertise médicale sur votre capacité de gain (c’est-à-dire votre aptitude à obtenir un revenu).