Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
- aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
- aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
- aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
- les cimetières ;
- les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les casernes ;
- les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
- vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Question-réponse
Peut-on cumuler la pension d’invalidité avec d’autres revenus ?
Vérifié le 25/08/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Oui, vous pouvez cumuler votre pension d’invalidité versée par votre régime de Sécurité sociale (CPAM, MSA) avec certains revenus, dans une certaine limite et à certaines conditions.
-
Le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) est possible, à condition que le cumul ne dépasse pas le seuil de comparaison. Celui-ci est fixé soit :
- Au niveau du salaire de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité
- Au niveau du salaire annuel moyen des 10 meilleurs années d’activité.
Ce seuil est fixé selon la règle la plus favorable à l’assuré dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023).
Lorsque le seuil de comparaison est dépassé, le montant de la pension d’invalidité au dessus de ce seuil est réduit de moitié du montant du dépassement.
-
La réduction de la pension d’invalidité intervient lorsqu’il y a un dépassement du salaire de comparaison entre les 13e et avant dernier mois précédent la déclaration.
Si des arrêts de travail étaient survenus au cours de la période, seules les périodes de travail effectif sont prises en compte.
Les montants de salaire brut et de prime utilisés pour la comparaison sont ceux perçus par trimestre au cours d’une année glissante qui se termine le 2e mois précédent la date d’examen. Le salaire brut visé est celui servant d’assiette pour le calcul des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès.
Exemple
Si l’examen du cumul s’effectue au 1er janvier 2023, la période annuelle de référence prise en compte s’étale du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022.
Ainsi, si vous aviez un salaire annuel brut de 30 000 € et que vous touchiez une pension d’invalidité de catégorie 1 de 10 000 € soit 833,33 € par mois, vous ne pourrez pas toucher plus de 20 000 € de salaire se cumulant à votre pension (total 30 000 €).
Si le cumul de votre pension d’invalidité et de revenus dépassent ce montant de 30 000 €, votre pension d’invalidité sera réduite de moitié.
Par exemple : si la somme de votre pension et de votre salaire est de 100 € au-dessus de votre salaire de comparaison, votre pension d’invalidité sera réduite de 50 €.
La décision de votre organisme de Sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
-
Le calcul du cumul est déterminé sur la base de l’année civile qui précède le contrôle des droits. Si le contrôle des droits s’effectue le 1er janvier 2023, la période de référence s’étale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
La déclaration annuelle s’effectue au 1er octobre.
Un contrôle est opéré chaque année par votre organisme de sécurité sociale.
Une déclaration de votre situation et de vos revenus d’activité est effectuée le 7e mois civil qui suit l’attribution de votre pension puis tous les 12 mois.
Lorsque vous avez repris une activité professionnelle, lors des 12 derniers mois, la déclaration doit s’effectuer tous les 3 mois.
La décision de votre organisme de sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
-
Le cumul avec une rente perçue en raison d’un accident du travail est possible en cas d’accident ou maladie non indemnisé par la caisse qui vous verse la rente et qui entraîne une incapacité totale au moins égale à 2/3.
Le montant cumulé de la pension d’invalidité et de la rente ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
-
-
La pension est cumulable intégralement avec l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
-
La pension est cumulable intégralement avec l’allocation de retour à l’emploi (ARE) si vous la touchiez déjà en même temps que les salaires qui ont ouvert le droit à l’ARE.
Dans le cas contraire, le montant de votre ARE versé par Pôle emploi est réduit du montant de votre pension d’invalidité.
-
-
Il est possible de cumuler sans restriction une pension d’invalidité avec une rente versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance.
-
Le cumul avec une pension d’invalidité agricole est possible en cas d’invalidité ayant une autre origine (nouvel accident ou nouvelle maladie) que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné.
Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
-
Le cumul avec une pension d’invalidité versée par un régime spécial est possible si l’invalidité a une autre origine (nouvel accident ou nouvelle maladie) que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné.
Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
-
Le cumul avec une pension d’invalidité militaire est possible si l’accident ou la maladie entraîne une incapacité totale d’au moins 2/3 et n’est pas indemnisé par la caisse qui verse la pension militaire.
Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Pension d’invalidité de la Sécurité sociale
Social – Santé
Pour en savoir plus
-
Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
Pôle emploi