Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Vérifié le 24/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d’aider l’auteur d’une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l’accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d’aider la victime et l’auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.
Il peut être une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L’auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l’affaire peuvent être accompagnées d’un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s’il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
Assurer la réparation du dommage causé à la victime
Mettre fin au trouble causé par l’infraction
Contribuer au reclassement de l’auteur des faits
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Attention :
il n’est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.
Le médiateur pénal n’a pas autorité sur la décision finale, mais c’est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l’objet d’une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d’écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.
Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d’elles.
La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d’injonction de payer.
Si l’auteur présumé des faits respecte les engagements qu’il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d’échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l’affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l’égard de l’auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l’association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
Vous êtes un particulier
Vous représentez une association
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Ne pas avoir plus de 75 ans
Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’élu
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser par écrit votre demande d’habilitation au procureur de la République.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :
Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
Pas âgé de plus de 75 ans
Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’ élu
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande d’habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d’un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l’habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l’avis de l’assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L’habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s’il n’exécute pas ses missions de façon satisfaisante.