Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Médiation pénale

Vérifié le 01/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites dans un conflit pénal. Elle est proposée par le procureur de la République. Aucune intervention d’un juge n’est prévue. L’infraction commise doit être de faible gravité. L’auteur de l’infraction et la victime tentent de trouver un accord à l’amiable pour la réparation du préjudice subi par la victime. La réparation du dommage est une condition essentielle. En cas d’échec, le procureur peut décider d’un procès.

Pour des infractions de faible gravité, la médiation pénale est proposé par le procureur de la République pour régler un conflit pénal.

Elle nécessite l’accord et la participation active de toutes les parties, l’auteur de l’infraction et la victime.

Elle est possible dans le cadre d’une communication entre les parties.

Elle permet de réparer un dommage subi par la victime et de mettre fin au trouble causé par l’infraction.

Elle consiste en un accord à l’amiable entre les parties. Elle évite la tenue d’un procès.

C’est une mesure intermédiaire entre le classement sans suite et le procès.

Le procureur de la République, saisi d’une plainte ou ayant connaissance de faits constituant une infraction, peut mettre en place une mission de médiation pénale.

C’est le cas si cette mesure peut permettre :

  • la réparation du dommage de la victime et de mettre fin au trouble causé par l’infraction
  • ou la réparation du dommage de la victime et de contribuer à la réinsertion sociale de l’auteur des faits.

Pour que la médiation puisse avoir lieu, il faut que l’auteur des faits et la victime soient connus et identifiés.

Les faits doivent être de faible gravité, simples, clairement établis et reconnus par l’auteur.

La médiation peut être proposée pour les majeurs et les mineurs.

Elle peut concerner les contraventions et certains délits, à l’exception des atteintes à l’intégrité physique, par exemple les agressions sexuelles.

Une médiation pénale peut avoir lieu dans les cas suivants :

  • Injures, menaces, tapage nocturne, troubles de voisinage
  • Violences légères, vol simple
  • Dégradation de bien
  • Non-paiement de pension alimentaire et non-présentation d’enfant.

Le plus souvent, la médiation vise des situations dans lesquelles une relation de proximité existe entre la victime et l’auteur (voisinage, famille, relations professionnelles…).

  À savoir

en cas de violences dans un couple ou ex-couple, la médiation est possible seulement si la victime en fait la demande. Si de nouvelles violences sont commises après cela, la médiation n’est alors plus possible.

Début de la médiation

La médiation pénale est proposée par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire (OPJ) qu’il désigne.

Elle nécessite l’accord de la victime.

Elle peut débuter aussi à la demande de la victime.

Elle est mise en place par un médiateur pénal, désigné par le procureur de la République.

Elle se déroule dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.

Convocation

Le médiateur pénal convoque chacune des parties (auteur des faits et victime) à un entretien individuel.

Lors de celui-ci, le médiateur rappelle la loi et explique la procédure de médiation.

Il peut aussi mettre en présence les parties pour trouver une solution à l’amiable pour réparer le préjudice de la victime. Cela peut être une explication réciproque, des excuses, la remise en état d’un objet, le versement de dommages et intérêts, par exemple.

Les parties peuvent être, l’une et l’autre, accompagnées d’un avocat.

Où s’adresser ?

Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent être convoqués et présents à l’entretien.

Leur accord est nécessaire pour la médiation pénale.

  À savoir

l’aide juridictionnelle peut vous permettre de payer les frais d’un avocat, en totalité ou en partie. Elle est accordée en fonction des ressources et du patrimoine aussi bien à la victime qu’à la personne mise en cause.

En cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est établi par le procureur de la République ou le médiateur qui est signé par lui-même et les parties.

Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent aussi signer l’accord.

Une copie de ce procès-verbal est remis à chacun.

Si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts, ce procès-verbal peut être utilisé par la victime pour demander le paiement forcé avec la procédure d’injonction de payer.

Le médiateur vérifie que l’accord est exécuté. Il adresse un rapport sur la fin de la médiation au procureur de la République.

Si la médiation pénale est réussie, l’affaire est le plus souvent classée sans suite.

  À savoir

la médiation pénale n’est pas inscrite sur le casier judiciaire de l’auteur des faits.

Les parties peuvent ne pas répondre aux convocations ou refuser la tentative de médiation. Le médiateur en rend compte, par écrit, au procureur de la République. Il peut alors décider d’une composition pénale ou d’engager des poursuites et saisir le tribunal compétent.

C’est aussi le cas lorsque aucun accord n’a pu être trouvé par les parties présentes, malgré l’aide apportée par le médiateur. Ce dernier en informe le procureur de la République qui décide de la suite à donner à ces faits.

Il est possible que la médiation pénale ne soit pas exécutée en raison du comportement de l’auteur des faits. Le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en place une composition pénale ou engage des poursuites.

 À noter

la mesure de médiation entraîne une suspension de la prescription de l’action publique.