Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?
Vérifié le 19/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d’assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d’aide à la famille à une mesure de placement de l’enfant).
Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l’enfant dans sa famille.
Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.
Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant.
L’enfant peut également bénéficier d’un accompagnement psychologique.
Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).
Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :
Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)
Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler
Respecter un suivi psychologique ou médical
Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.
Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale.
Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale telle que l’aide éducative à domicile. Le but de cette mesure est de restaurer les liens entre les parents et l’enfant et rétablir l’autonomie financière de la famille.
Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas les plus graves.
Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.
Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’ assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l’enfant est placé chez l’autre parent.
Ainsi, l’enfant ne pourra pas quitter la France sans l’autorisation du juge. L’accord de ses 2 parents ne suffira pas.
L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.
Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l’assistance éducative.
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de négociation dans les conflits familiaux.
Elle a pour finalité d’apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..).
Un tiers professionnel qualifié, le médiateur familial, accompagne les familles. Il favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord.
Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s’agit notamment :
de l’aide à domicile,
de l’accueil en centre parental.
Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les conditions suivantes doivent être réunies :
Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l’enfant en famille d’accueil)
L’accord des parents est nécessaire
À noter
En cas de violence ou d’emprise d’un parent sur l’autre parent ou l’enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).
Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :
Enfant lui-même
Parents de l’enfant agissant ensemble, ou l’un d’entre eux agissant seul
Tuteur ou famille d’accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l’enfant
Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d’une infraction commise contre ou par l’enfant
À savoir
à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d’une mesure d’assistance éducative.
L’intervention du juge doit être sollicitée lorsque l’un des risques graves suivants pèse sur le mineur :
Sa santé physique
Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)
La demande d’intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d’accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l’enfant.