Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction

Vérifié le 07/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans soupçonné d’avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l’enquête jusqu’à son jugement ?

La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l’âge du mineur.

Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l’enquête et de s’assurer de sa présence à son procès.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

  • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
  • Vérifier sa présence dans une aire géographique

Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l’une des peines d’emprisonnement suivantes :

  • Supérieure ou égale à 7 ans
  • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an
  • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences

La série d’obligations et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

La procédure est la même que pour un majeur.

En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

  • Répondre aux convocations des services éducatifs
  • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
  • Interdiction de paraître dans certains lieux
  • Interdiction de rencontrer certaines personnes

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.

 À noter

un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être obligé de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence avec surveillance électronique).

Toutefois, il peut faire l’objet d’une obligation de ne pas s’absenter de son domicile, et ce aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge.

Cette obligation de rester chez lui ne peut pas être assortie de la surveillance électronique.

En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

  • Interdiction de se rendre dans certains lieux
  • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
  • Couvre-feu

La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.

Le mineur peut être placé temporairement en prison par :

  • le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
  • le tribunal pour enfants,
  • ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l’épreuve éducative.

Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

Motifs

Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :

  • Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions (contrôle judiciaire) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne suffisent pas
  • Le mineur est soupçonné d’un crime

Procédure

Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.

Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

  • S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :
  • S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu’à 1 an maximum.

À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :

  • 2 mois avec une prolongation possible jusqu’à 3 mois, s’il est soupçonné d’un délit
  • 2 mois avec prolongations possibles jusqu’à 6 mois, s’il est soupçonné d’un crime

Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

  • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur
  • Vérifier sa présence dans une aire géographique

Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.

Cette série d’obligation et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

La procédure est la même que pour un majeur.

En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

  • Répondre aux convocations des services éducatifs
  • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
  • Interdiction de paraître dans certains lieux
  • Interdiction de rencontrer certaines personnes

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.

À partir de 16 ans, un juge spécialisé (juge des enfants) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s’en absenter qu’à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

En plus du contrôle judiciaire, ou de l’assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

  • Interdiction de se rendre dans certains lieux
  • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes
  • Couvre-feu

La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l’obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.

Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)

  • par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),
  • par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative,
  • ou par le tribunal pour enfants.

Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

Motifs

Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire) s’il risque l’une des peines suivantes :

  • Peine de prison pour crime
  • Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit

Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire) ou de l’obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu’il risque.

Procédure

Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.

Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

  • S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :
  • S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d’1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.

À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :

  • s’il est soupçonné d’un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 4 mois maximum,
  • s’il est soupçonné d’un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l’expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d’assises.

Pour en savoir plus