Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
Vérifié le 17/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.
En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.
S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :
Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
Le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c’est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement.
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.