Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Comment se déroule la procédure de demande de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice pour un majeur ?

Vérifié le 28/04/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Pour décider si une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) doit être mise en place pour une personne majeure, le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l’origine de la demande.

L’audition n’est pas ouverte au public (huis clos), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur à protéger.

Nous vous présentons les informations à connaître.

La requête pour ouvrir une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice concernant un majeur doit comporter les éléments suivants :

  • Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l’évolution prévisible
  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
  • Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
  • Formulaire de demande

Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :

  • Personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
  • Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s’il est connu)
  • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui formule la demande

La personne à l’origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.

Une fois rempli, le formulaire et l’ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

  À savoir

selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle …), le juge pourra demander d’autres documents (par exemple, livret de famille, contrat de mariage ou convention de Pacs.

La personne a protéger a le droit d’être assisté d’un avocat.

Si elle n’en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l’ordre des avocats) lui en désigne un d’office.

Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.

L’audition de la personne à protéger peut avoir lieu dans les lieux suivants :

  • Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence
  • Endroit où elle réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d’hébergement.
  • Au sein de tout autre lieu approprié

L’audition doit les objectifs suivants :

  • Informer la personne à protéger qu’une procédure de demande de protection a été engagée
  • Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection
  • Entendre le point de vue du majeur sur la mise en place d’une procédure de protection à son égard
  • évaluer l’état de santé de la personne à protéger, ses difficultés à gérer son quotidien
  • Mettre en place la mesure la plus adaptée

Lors de son audition, la personne protégée peut être assistée d’un avocat ou accompagnée, sous réserve de l’accord du juge, par toute personne de son choix.

À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l’examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.

  À savoir

L’audition de la personne à protéger est obligatoire. toutefois, Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.

S’il l’estime opportun, le juge peut procéder à l’audition des personnes suivantes :

  • Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur
  • Parent ou allié du majeur
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
  • Procureur de la République

L’audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

 À noter

Dans tous les cas, la personne à l’origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction :

  • soit de sa propre initiative,
  • soit à la demande des parties ou du ministère public.

Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,…

Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d’envisager, si besoin, l’une des alternatives suivantes :

Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l’intéressé (physiques et psychologiques).

Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l’origine de la demande et à l’avocat du majeur. Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.

 À noter

la demande de protection doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie. Sans décision de sa part, une fois ce délai passé, le dossier est classé sans suite.