Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Conditions de saisine du juge administratif

Vérifié le 17/02/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La justice administrative est chargée de trancher les litiges impliquant l’administration. Toutefois, certains de ces litiges relèvent de la compétence des juridictions civiles. Avant de saisir un juge administratif, vous devez vous assurer que le litige relève bien de sa compétence. Vous devez aussi vérifier si un recours administratif préalable obligatoire est prévu ou non. Enfin, le recours doit viser une décision de l’administration et il doit être introduit dans les délais.

Avant de saisir le tribunal administratif ou le Conseil d’État, vous devez vérifier que le litige relève bien de la compétence de la justice administrative. En effet, certains litiges impliquant l’administration relèvent de la compétence des juridictions dites judiciaires (civiles, sociales ou pénales).

Pour cela, il peut être utile de consulter la base de données des arrêts du Tribunal des conflits. En effet, c’est cette juridiction qui tranche les conflits de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

Il est important de faire cette vérification car l’erreur de saisine peut vous être très préjudiciable. En effet, si vous saisissez la juridiction administrative par erreur, elle peut se dessaisir au profit d’une juridiction judiciaire, mais ce n’est pas une obligation.

Avant tout recours, vous pouvez aussi essayer de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un médiateur.

Dans plusieurs contentieux (fonction publique, aides sociales, logement et radiation de la liste des demandeurs d’emploi), la procédure de médiation préalable est obligatoire depuis le 1er avril 2018. et jusqu’au 18 novembre 2020.

Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) est un recours qui est parfois imposé avant la saisine du juge administratif. Ce recours est adressé à l’administration pour lui permettre, si elle l’estime justifié, de prendre une nouvelle décision sans l’intervention du juge. Dans les litiges où ce recours est prévu, il constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

Le Rapo s’applique notamment dans les domaines suivants :

  • Contentieux fiscal (par exemple, assiette de l’impôt)
  • Accès aux documents administratifs
  • Accès aux professions réglementées (exemple : Ordre des médecins)
  • Fonction publique militaire : recours devant la commission de recours des militaires
  • Contentieux des étrangers (par exemple, refus de visas)

Les règles applicables (délais de saisine, instance collégiale de recours, procédure contradictoire) sont différentes selon les Rapo. La décision de l’administration que vous contestez indique les voies et délais selon lesquels le recours peut être exercé.

Vous pouvez contester toute décision de l’administration quel qu’en soit l’auteur (État, département, commune, hôpital) ou le contenu.

Par contre, il n’est pas possible d’attaquer les simples avis, informations, projets ou déclarations d’intention formulés par une administration.

Si vous estimez qu’un comportement de l’administration vous porte préjudice, vous devez adresser une demande à l’administration afin qu’elle prenne une décision (il peut s’agir par exemple d’une demande d’indemnités, de cessation d’un trouble, d’accès à un droit).

L’administration concernée accuse alors réception de votre demande et vous communique les informations suivantes :

  • Délais de réponse
  • Délais au-delà desquels vous pourrez considérer que votre demande est implicitement refusée ou acceptée
  • Voies et délais de recours

L’administration devra ensuite prendre sa décision dans les délais impartis, soit par décision expresse, soit par décision implicite de rejet ou d’acceptation.

Vous ne devez pas payer pour faire le recours.

Mais si vous prenez un avocat, vous devez payer ses honoraires. Selon vos revenus, vous pouvez avoir droit à l’aide juridictionnelle.

Pour contester une décision de l’administration, vous devez agir dans les délais prévus. Si vous ne le faites pas, votre requête sera rejetée.

Les délais de recours sont prolongés si vous faites un recours gracieux ou hiérarchique.

Le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois (délai franc) à partir de sa publicité.

Le délai court à partir du moment où :

  • la décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire,
  • la décision est affichée (permis de construire, par exemple),
  • la décision a été notifiée s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pas opposables pendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif.

Si vous résidez outre-mer et devez saisir un tribunal siégeant en métropole ou si vous résidez en métropole et devez saisir un tribunal siégeant outre-mer, le délai de recours contre un acte est de 3 mois à partir de sa publicité.

Le délai court à partir du moment où :

  • la décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire,
  • la décision est affichée (permis de construire, par exemple),
  • la décision a été notifiée, s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pas opposables pendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif.

Si vous résidez à l’étranger et devez saisir un tribunal siégeant en France, le délai de recours contre un acte est de 4 mois à partir de sa publicité.

Le délai court à partir du moment où :

  • la décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire,
  • la décision est affichée (permis de construire, par exemple),
  • la décision a été notifiée, s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pas opposables pendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif.

 À noter

si la décision administrative contestée résulte du silence gardé par l’administration sur votre demande (décision implicite), le délai est de 2 mois à partir de la date de rejet.

Le délai peut être différent pour certains recours (par exemple, 5 jours en matière d’élections municipales). Vous devez donc lire attentivement la décision contestée qui indique les voies de recours et les délais applicables.