Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Fiche pratique

Licenciement d’une salariée enceinte ou en congé de maternité

Vérifié le 13/10/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La salariée enceinte, en congé de maternité et après la naissance est protégée contre le licenciement. Durant le congé de maternité et pendant la période de congés payés pris immédiatement après ce dernier, elle bénéficie d’une protection absolue. Le licenciement est interdit. Avant et après ces congés, elle bénéficie d’une protection relative. L’employeur peut la licencier uniquement pour faute grave ou si il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.

La salariée ne peut pas être licenciée en raison de sa grossesse. Elle bénéficie alors d’une protection contre le licenciement dite relative.

Elle peut toutefois être licenciée dans certains cas.

  • La salariée n’est pas protégée contre le licenciement.

    Pour bénéficier de la protection, la salariée envoie à son employeur un certificat médical justifiant de l’état de grossesse et indiquant la date présumée de l’accouchement.

    Ce courrier est envoyé par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours à compter de la date de notification du licenciement.

    Le licenciement est possible uniquement en cas de faute grave ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité. Par exemple, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    En l’absence de mention de l’un de ces 2 motifs, le licenciement pourra être annulé par le juge.

    Si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la lettre de licenciement doit obligatoirement préciser les raisons qui rendent impossible ce maintien.

  • Le licenciement est possible uniquement en cas de faute grave ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité. Par exemple, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    En l’absence de mention de l’un de ces 2 motifs, le licenciement pourra être annulé par le juge.

    Si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la lettre de licenciement doit obligatoirement préciser les raisons qui rendent impossible ce maintien.

La salariée ne peut pas être licenciée pendant le congé de maternité et la période de congés payés pris immédiatement après. Elle bénéficie d’une protection dite absolue.

L’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail même en cas de faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat.

Cette protection s’applique même si la salariée n’utilise que partiellement son droit à congé.

 Exemple

La salariée qui écourte son congé et reprend son activité 6 semaines après son accouchement reste totalement protégée jusqu’à l’expiration des 10 semaines.

La salariée est également protégée pendant un arrêt de travail en raison de son état pathologique de grossesse attesté par un certificat médical.

Le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci.

La durée de la protection contre le licenciement est donc augmentée d’autant.

La salariée reste protégée contre le licenciement.

  • La salariée ne peut pas être licenciée pendant la période de congés payés qui suit la fin du congé maternité. Elle bénéficie d’une protection dite absolue.

    L’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail même en cas de faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat.

  • Pendant les 10 semaines qui suivent la fin du congé de maternité ou les congés payés pris immédiatement après celui-ci, la salariée bénéficie d’une protection relative contre le licenciement.

    Le licenciement est possible uniquement en cas de faute grave ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité. Par exemple, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    En l’absence de mention de l’un de ces 2 motifs, le licenciement pourra être annulé par le juge.

    Si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la lettre de licenciement doit obligatoirement préciser les raisons qui rendent impossible ce maintien.