Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Autorité parentale en cas de séparation des parents
Vérifié le 22/08/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Vous avez un enfant commun et vous vous séparez. Vous voulez savoir qui exerce l’autorité parentale ? Quels sont vos droits et vos obligations à l’égard de l’enfant et de l’autre parent ? Vous voulez savoir comment agir en cas de difficulté ? Nous vous expliquons la procédure.
Quand un enfant est reconnu par un seul parent, celui-ci exerce seul l’autorité parentale.
Même si vous ne vivez plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs), vous continuez à avoir des droits et des devoirs envers votre enfant.
Votre séparation avec l’autre parent est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Chacun des parent a les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de l’enfant.
Malgré votre séparation, vous devez communiquer entre vous et prendre ensemble des décisions concernant votre enfant.
Vous devez décider ensemble du lien d’habitation de votre enfant, des modalités d’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement, du versement d’une pension alimentaire, etc.
Au cours de la vie de votre enfant, vous devez prendre des décisions concernant sa santé, son éducation, sa scolarité, son nom, ses choix religieux, un déménagement, etc.
Pour les actes usuels (visite chez le médecin, autorisation de sortie scolaire…), l’autorisation de l’autre parent n’est pas obligatoire. Vous devez toutefois l’informer ou en être informé par tous moyens (courrier, appel téléphonique, courriel…).
Cette information permet au parent qui s’y oppose d’agir éventuellement en justice.
Lors d’un divorce, les modalités de garde de l’enfant et la contribution à son entretien sont fixés soit dans le jugement, soit dans la convention de divorce dans le cas de divorce par consentement mutuel.
Quand des parents non mariés (concubins, partenaires de PACS) se séparent, les modalités de garde de l’enfant et la contribution à son entretien peuvent être établies à l’amiable dans une convention. Si les parents sont en désaccord, ils peuvent passer par une médiation ou par le juge.
Vous êtes d’accord tous les 2 sur la façon d’organiser la vie de votre enfant après votre séparation. Dans ce cas, vous pouvez établir une convention parentale.
Pour donner à cette convention la même validité qu’un jugement, vous devez la faire homologuer par un Jaf. Cela vous permet d’en demander l’exécution (par exemple pour recouvrer la pension alimentaire impayée…).
Le tribunal judiciaire compétent est celui dont dépend la résidence de votre enfant.
Parfois, un des parents ne respecte pas votre lien avec l’enfant ou prend, sans vous concerter, des décisions importantes auxquelles vous vous opposez. Par exemple, il décide seul de faire tatouer l’enfant sans vous en avoir parlé.
Vous pouvez contester cette décision si elle ne respecte pas les intérêtsde l’enfant ou si elle risque d’avoir des conséquences défavorables. Vous devez informer l’autre parent de votre désaccord par tous moyens.
Si le parent maintient sa décision, vous pouvez saisir un médiateur familial ou le Jaf.
Vous pouvez également saisir un médiateur familial ou le Jaf, toutes les fois où vous avez des difficultés avec l’autre parent pour l’exercice de l’autorité parentale. Par exemple en cas de non-respect de votre droit de visite et/ou d’hébergement, etc.
Médiateur familial
Juge aux affaires familiales
L’intervention d’un médiateur familial peut vous aider à rétablir la communication et à résoudre le conflit avec l’autre parent. Les 2 parents doivent être d’accord sur le principe de la médiation et y participer.
Le médiateur familial peut vous expliquer comment s’exerce conjointement l’autorité parentale, comment communiquer entre vous dans l’intérêt de l’enfant.
La liste des médiateurs familiaux est fournie par le tribunal judiciaire dont dépend le domicile de l’enfant. La Caf peut aussi vous donner cette liste.
À savoir
La médiation familiale n’est pas possible si des violences ont été commises au sein du couple ou sur l’enfant.
En cas de désaccord avec l’autre parent, vous pouvez engager une procédure devant le Jaf.
Vous pouvez demander une modification de l’exercice de l’autorité parentale.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dont dépend la résidence de l’enfant.
L’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure .
En cas d’urgence (par exemple un changement d’école), il est possible de saisir le Jaf rapidement avec la procédure en référé. Le juge peut décider si le changement peut avoir lieu.
Le juge peut condamner un parent au paiement d’une amende civile de 10 000 € maximum si ce parent fait volontairement obstacle à l’exercice de l’autorité parentale de l’autre. Par exemple si un parent veut inscrire l’enfant dans une école, à une activité sportive et que l’autre parent fait systématiquement une procédure pour s’y opposer sans motifs valables.
Quand l’intérêt de l’enfant (sa sécurité, sa santé, sa moralité…) n’est pas préservé ou qu’un parent se désintéresse de lui, il peut se voir retirer l’exercice de l’autorité parentale.
Ce parent ne peut plus prendre de décision pour son enfant.
Le juge saisit d’une demande de retrait total de l’autorité parentale peut également se prononcer sur le changement de nom de l’enfant. Le consentement du mineur âgé de plus de 13 ans doit être recueilli.