Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Un salarié peut-il être licencié à cause du retrait de son permis de conduire ?

Vérifié le 27/07/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Oui, dans certaines conditions, un salarié dont le permis de conduire est suspendu ou retiré peut être licencié. Les motifs du licenciement sont différents si l’infraction est commise pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Le licenciement peut aussi être décidé à la suite d’une inaptitude à la conduite. Il peut être justifié si les fonctions du salarié nécessitent l’usage régulier d’un véhicule.

L’employeur envisage le licenciement du salarié

L’employeur peut licencier le salarié si l’infraction commise pendant le temps de travail entraîne une suspension ou un retrait de son permis.

Selon les circonstances, il va s’agir d’un licenciement pour faute simple ou grave.

La faute grave peut être reconnue, par exemple, si le retrait ou la suspension du permis d’un chauffeur routier est décidé à la suite d’une conduite en état d’ivresse pendant les heures de travail.

Autres possibilités pour l’employeur

A la suite d’une suspension ou au retrait du permis d’un salarié, l’employeur peut proposer de suspendre son contrat de travail par la prise de congés payés ou d’un congé sans solde, par exemple.

Il peut également proposer une affectation temporaire sur un autre poste, ou un travail en binôme avec un salarié possédant le permis, par exemple.

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une obligation de recherche de reclassement (secteur des transports routiers, par exemple). Dans ce cas, le licenciement ne peut être effectif qu’en l’absence de reclassement possible.

 À noter

l’employeur peut demander au salarié qui conduit un véhicule dans le cadre de ses fonctions de lui présenter son permis pour s’assurer que le permis n’est ni suspendu, ni annulé. En revanche, il ne peut pas demander à connaître le nombre de points restant, car cette information est personnelle.

L’employeur envisage le licenciement du salarié

Lorsque le salarié perd son permis de conduire pour une infraction commise en dehors du temps de travail, le licenciement pour faute simple ou grave n’est pas possible.

Par contre, un licenciement pour motif personnel non disciplinaire est possible si les fonctions exercées par le salarié implique la conduite d’un véhicule.

L’employeur doit faire état de la gêne occasionnée à l’entreprise dans son fonctionnement et de l’impossibilité pour le salarié d’exécuter le contrat.

Par exemple, pour un salarié qui exerce les fonctions de livreur, le retrait de permis de conduire pour une durée de 6 mois peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Autres possibilités pour l’employeur

A la suite d’une suspension ou au retrait du permis d’un salarié, l’employeur peut proposer de suspendre son contrat de travail par la prise de congés payés ou d’un congé sans solde, par exemple.

Il peut également proposer une affectation temporaire sur un autre poste, ou un travail en binôme avec un salarié possédant le permis, par exemple.

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une obligation de recherche de reclassement (secteur des transports routiers, par exemple). Dans ce cas, le licenciement ne peut être effectif qu’en l’absence de reclassement possible.

 À noter

le fait de dissimuler le retrait de son permis survenu en dehors du travail, tout en continuant de conduire un véhicule de l’entreprise, peut justifier un licenciement pour faute.

Le salarié peut être reconnu inapte à la conduite par le médecin du travail ou par un médecin agréé par le préfet du département.

Sauf si une mention sur l’avis d’inaptitude l’en dispense, l’employeur devra chercher à reclasser le salarié.

L’employeur peut le licencier pour inaptitude dans les cas suivants :

  • Refus par le salarié de l’emploi proposé par l’employeur
  • Justification par l’employeur de l’impossibilité de proposer un autre emploi
  • Mention dans l’avis du médecin du travail que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable pour la santé du salarié
  • Mention dans l’avis du médecin du travail que l’état de santé du salarié rend impossible tout reclassement dans un emploi

 Attention :

des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une obligation de recherche de reclassement (secteur des transports routiers, par exemple). Dans ce cas, le licenciement pourra être effectif qu’en l’absence de reclassement possible.