Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous. La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
les cimetières ;
les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
les établissements pénitentiaires ;
les casernes ;
les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Justice pénale : quels sont les délais de prescription ?
Vérifié le 25/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le délai de prescription est la période au-delà de laquelle il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction. Il dépend du type d’infraction, de l’existence ou non d’une victime et de son âge au moment des faits. Son point de départ est le jour de l’infraction, mais il existe des exceptions. Le procureur de la République vérifie s’il y a ou non prescription des faits. Il est possible de déposer plainte même si le délai semble dépassé, celui-ci a pu être interrompu ou suspendu.
Il n’y a aucune victime
Il y a une victime majeure
Il y a une victime mineure
Dans certaines situations, il n’y a pas de victime physique de l’infraction. Par exemple dans le cas d’une conduite d’un véhicule sans permis de conduire, d’un excès vitesse, d’un trafic de stupéfiants. Les poursuites sont engagées par le procureur de la République parce que la loi n’a pas été respectée.
Le délai de prescription dépend de l’infraction commise. Ce délai s’impose au Procureur de la République qui veut engager des poursuites.
30 ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants en bande organisée …)
Le point de départ du délai est le jour où l’infraction est commise, sauf pour les infractions suivantes :
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (conduite d’un véhicule sans assurance, agressions sonores,…)
Infractions continues, c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (port illégal d’arme, construction sans permis de construire,…)
Infractions occultes ou dissimulées, c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, détention illégale de monnaie étrangère)
Cas général
Infraction d’habitude
Infraction continue
Infraction occulte ou dissimulée
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Exemple
Un grand excès de vitesse est commis le 6 mai 2019. Il s’agit d’un délit. Le délai de prescription applicable est un délai de 6 ans. Le procureur de la République ne peut plus engager de poursuite après le 7 mai 2025.
Une infraction d’habitude désigne l’infraction commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, conduite d’un véhicule sans assurance).
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle on découvre l’infraction.
L’infraction continue est celle qui dure dans le temps (par exemple le port illégal d’arme, la détention de stupéfiant).
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est occulte si elle ne peut pas être connue de la justice en raison de sa nature (trafic de stupéfiants, détention illégale de monnaie étrangère,…).
Une infraction est dissimulée si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (par exemple, contrebande de cigarettes).
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.
Il existe un délai maximum pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit à compter de la commission des faits.
Le délai de prescription peut être modifié par un acte ou un événement qui en arrête le décompte. Il peut être suspendu ou interrompu.
Interruption
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ce cas, un nouveau délai égal au délai initial recommence. Le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
Suspension
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps. Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription est arrêté pendant la cause de suspension. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté.
Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l’infraction commise.
Ce délai s’applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre …)
Crime contre l’humanité
Aucun (ne se prescrit pas)
En cas de diffamation, le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an pour la diffamation en raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée.
Il en est de même pour la diffamation concernant le sexe, l’orientation sexuelle , l’identité de genre ou le handicap.
La plainte doit être déposée après la publication ou le prononcé des propos.
En cas d’injure, le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an pour l’injure en raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée.
Il en est de même pour l’injure concernant le sexe, l’orientation sexuelle , l’identité de genre ou le handicap.
La plainte doit être déposée après la publication ou le prononcé des propos.
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise, sauf pour les infractions suivantes :
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)
Infractions continues, c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (recel de vol, port illégal d’arme,…)
Infractions occultes ou dissimulées, c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (abus de confiance, abus de bien sociaux,…)
Cas général
Infraction d’habitude
Infraction continue
Infraction occulte ou dissimulée
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Exemple
Un vol est commis le 6 mai 2019. Il s’agit d’un délit. Le délai de prescription applicable est un délai de 6 ans. Le délai prend fin le 7 mai 2025.
Une infraction d’habitude désigne l’infraction commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine, harcèlement…).
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle on découvre l’infraction.
Exemple
Le harcèlement (moral, sexuel, téléphonique…) est considéré comme une infraction d’habitude. C’est un délit dont le délai de prescription est de 6 ans. Ce délai commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement. Si le dernier acte de harcèlement date du 1er janvier 2022, la justice prendra en compte l’ensemble des actes commis pendant les 6 années précédentes, soit à partir du 1er janvier 2016.
L’infraction continue est celle qui dure dans le temps (par exemple recel de vol, port illégal d’arme, abandon de famille, non présentation d’enfant, détention de stupéfiant…)
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Exemple
Le fait de conduire sans permis est une infraction délictuelle continue. Le délai de prescription est de 6 ans. Ce délai commence à courir à partir du jour où le conducteur est interpellé par les forces de l’ordre.
Le recel de vol est une infraction continue. On est receleur à partir du moment où l’on détient l’objet volé jusqu’au moment où l’on s’en sépare. Dans cet exemple, la prescription commence à courir à compter du jour où l’auteur s’est séparé de l’objet du vol.
Certaines infractions ne peuvent pas être découvertes lors de la commission des faits. Dans ce cas, on parle d’infraction occulte ou dissimulée.
Une infraction est occulte si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance, abus de bien social).
Une infraction est dissimulée si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (délit de fraude fiscale).
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction apparaît et peut être constatée.
Exemple
Une personne découvre 7 ans après les faits qu’elle est victime d’un abus de confiance. Le délai de prescription du délit d’abus de confiance est de 6 ans. Comme c’est une infraction occulte, le délai de prescription démarre à partir du moment où les faits sont découverts. Dans ce cas, la victime peut porter plainte même 7 ans après les faits.
Il existe un délai maximum pour porter plainte ou pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit, à compter de la commission des faits.
À savoir
en cas d’infraction commise sur une personne vulnérable (maladie, âge…), il n’y a pas de report du point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription peut être modifié par un acte ou un événement qui en arrête le décompte. Il peut être suspendu ou interrompu.
Interruption
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ce cas, un nouveau délai égal au délai initial recommence. Le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
Suspension
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps. Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription est arrêté pendant la cause de suspension. Le délai de prescription reprend là où il s’est arrêté.
Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l’infraction commise. Ce délai peut avoir pour point de départ la majorité de la victime pour certaines infractions graves (agression sexuelle, viol, …).
Le délai de prescription dépend de la nature de l’infraction : contravention, délit ou crime.
Ce délai s’applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Contravention
Le délai de prescription est de 1 an.
Délit
Délais de prescription des délits commis sur des mineurs
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise.
Pour les infractions sexuelles et pour les infractions d’atteintes graves à l’intégrité physique (meurtre, violences graves,…), le délai de prescription démarre à partir de la date des faits, de leur découverte ou de la majorité de la victime.
Le délai commence également plus tard pour les catégories d’infractions suivantes :
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)
Infractions continues, c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol)
Infractions occultes ou dissimulées, c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (abus de faiblesse, infanticide avec dissimulation de cadavre,…)
Cas général
Infractions sexuelles
Atteintes graves à l’intégrité physique
Infraction d’habitude
Infraction continue
Infraction occulte ou dissimulée
Le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise est le point de départ de la prescription. C’est le cas pour la majorité des infractions.
Exemple
Un vol est commis le 6 mai 2021. Il s’agit d’un délit. Le délai de prescription applicable est de 6 ans. Le délai prend fin le 7 mai 2027.
Pour les infractions sexuelles, le délai de prescription démarre à partir de la date des faits, de leur découverte ou de la majorité de la victime.
Une plainte peut être déposée pendant la minorité de la victime par son représentant légal.
Si la victime porte plainte alors qu’elle est majeure, le délai de prescription commence au jour de sa majorité.
À savoir
pour un délit (agression sexuelle), la victime peut porter plainte jusqu’à ses 38 ans (âge de sa majorité + délai de prescription de 20 ans). Pour un crime (viol), elle peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans (âge de sa majorité + délai de prescription de 30 ans).
Pour les infractions d’atteintes graves à l’intégrité physique (meurtre, violences graves,…), le délai de prescription démarre à partir de la date des faits, de leur découverte ou de la majorité de la victime.
Une plainte peut être déposée pendant la minorité de la victime par son représentant légal.
La victime peut porter plainte à partir de sa majorité pendant toute la durée du délai de prescription.
Une infraction d’habitude désigne l’infraction commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine, harcèlement, violences physiques habituelles…).
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle on découvre l’infraction.
Exemple
Le harcèlement (scolaire, en ligne…) est considéré comme une infraction d’habitude. C’est un délit dont le délai de prescription est de 6 ans. Ce délai commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement. Si le dernier acte de harcèlement scolaire date du 14 janvier 2022, la justice prendra en compte l’ensemble des actes commis pendant les 6 années précédentes, soit à partir du 14 janvier 2016.
L’infraction continue est celle qui dure dans le temps (par exemple recel de vol, harcèlement…).
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Exemple
Le recel de vol est la détention ou l’achat d’une chose que l’on sait issue d’un vol. C’est une infraction continue. Le délai de prescription du recel est de 6 ans. Ce délai commence à courir à partir du jour où le receleur ne détient plus la chose.
Certaines infractions ne peuvent pas être découvertes lors de la commission des faits. Dans ce cas, on parle d’infraction occulte ou dissimulée.
Une infraction est occulte si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de faiblesse…).
Une infraction est dissimulée si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (infanticide avec dissimulation de cadavre).
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction apparaît et peut être constatée.
Exemple
Une personne découvre 7 ans après les faits qu’elle est victime d’un abus de confiance. Le délai de prescription du délit d’abus de confiance est de 6 ans. Mais, comme c’est une infraction occulte, le délai de prescription démarre à partir du moment où les faits sont découverts. Dans ce cas, la victime peut porter plainte même 7 ans après les faits.
Il existe un délai maximum pour porter plainte ou pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit, à compter de la commission des faits.
Le délai de prescription peut être modifié par un acte ou un événement qui en arrête le décompte. Il peut être suspendu ou interrompu.
Interruption
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ce cas, un nouveau délai égal au délai initial recommence. Le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
Suspension
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps. Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription est arrêté pendant la cause de suspension. Le délai de prescription reprend là où il s’est arrêté.