Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

Vérifié le 28/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
  • Le témoin a conscience de ce danger
  • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

 Exemple

Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

 Exemple

Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

Où s’adresser ?

La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée.

La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République.

Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Où s’adresser ?

Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

  • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
  • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
  • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
  • Noms et adresses des éventuels témoins de l’infraction
  • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
  • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats…
  • Votre éventuelle volonté de vous constituer partie civile

Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

Modèle de document
Porter plainte auprès du procureur de la République

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Première ministre

Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel.

La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

La non-assistance à personne en danger est un délit.

La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

Sanctions pénales

Peine principale

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d’éligibilité
  • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
  • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

Peines principales

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d’éligibilité
  • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
  • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

Sanctions civiles

La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.