Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.
Rappel de la règlementation du code de la santé publique
Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :
- aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
- aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
- aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP
Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP
Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.
Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I
les édifices consacrés à un culte quelconque ;
- les cimetières ;
- les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
- les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
- les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les casernes ;
- les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Interdictions :
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
- vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
- vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe
Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.
Question-réponse
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
Vérifié le 11/08/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La mise en place d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) diffère selon les actes que la personne protégée peut exécuter seule. Il est pris en compte sa capacité à réaliser les actes de la vie courante sans assistance, et sans que ses intérêts soient mis en danger.
La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée.
La curatelle et la sauvegarde de justice limitent plus légèrement la liberté d’action de la personne protégée.
La maladie, le handicap, l’accident, la sénilité, la simplicité d’esprit, par exemple, peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts.
La mesure de protection juridique est décidée par le juge et consiste en la désignation d’une tierce personne pour l’aider à protéger ses intérêts, prendre des décisions, voire à les autoriser et/ou les contrôler.
Il existe 3 mesures principales pouvant être mises en place :
- La sauvegarde de justice : la personne conserve la capacité d’accomplir tous les actes mais certains actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple) peuvent être spécialement confiés à un mandataire.
- La curatelle : la personne peut effectuer les actes de la vie courante (elle continue à gérer ses biens), mais elle doit être assistée dès lors qu’elle veut les vendre ou en acheter d’autres. Elle peut par exemple conclure un bail, mais elle ne peut pas vendre seule son appartement.
- La tutelle : la personne ne peut pas gérer seule son bien et son patrimoine. Elle est assistée systématiquement par un tuteur pour tous les actes (administration, disposition…).
Type de protection | Qui peut la demander ? | Qui gère les biens de la personne protégée ? | La personne protégée peut-elle voter ? |
| La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux confiés au mandataire spécial. | Oui | |
| La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement. Mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition. | Oui. Mais la personne protégée ne peut pas être élue. | |
| Le tuteur | Oui. Toutefois, la personne protégée ne peut pas donner procuration aux personnes suivantes : La personne protégée ne peut pas être élue.
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