Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

Dans quels cas recourir à l’inspecteur du travail ?

Vérifié le 24/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

L’inspection du travail est chargée de veiller à la bonne application du droit du travail.

À ce titre, elle informe et conseille les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur les dispositions applicables à leur situation et réalise des contrôles sur les lieux de travail.

Dans quelles situations peuvent-ils contacter l’inspection du travail ?

Nous faisons un point sur la réglementation.

Les missions de l’inspection du travail sont les suivantes :

  • Informer : faciliter l’accès au droit permet un meilleur respect des lois et des règles
  • Conseiller : adapter l’information aux employeurs et aux salariés sur les dispositions applicables à leur situation
  • Concilier : servir de médiateur entre employeur et salariés lors d’un conflit collectif du travail
  • Contrôler : vérifier l’application du droit du travail (santé, sécurité, représentation du personnel, durée du travail, travail illégal…)

L’inspection du travail a également un pouvoir de décision. Dans certaines situations, l’employeur doit obtenir son autorisation avant d’agir.

L’employeur doit informer l’inspection du travail ou lui demander l’autorisation avant d’agir, notamment dans les situations suivantes :

Un salarié peut contacter l’inspection du travail dans les situations suivantes :

  • Besoin d’une information ou d’un conseil sur une règle prévue par la loi

Un représentant du personnel peut contacter l’inspection du travail dans les situations suivantes :

Un employeur peut contacter l’inspection du travail dans les situations suivantes :

  • Besoin d’une information ou d’un conseil sur une règle prévue par la loi
  • Contrôle de l’inspection du travail au sein de l’entreprise ou réception d’un courrier émanant de l’inspection du travail
  • Volonté de faciliter le dialogue social dans l’entreprise
  • Souhait d’informer l’inspection du travail sur la situation de l’entreprise.

L’inspection du travail peut servir de médiateur en cas de litige collectif au sein d’une entreprise, à la demande des parties (grèves, blocage lors des négociations, …).

Non, car les agents de l’inspection du travail ne sont pas juges du contrat de travail. Ils n’interviennent pas dans les litiges individuels.

Ils n’ont pas compétence, par exemple, pour arbitrer les conflits issus du pouvoir disciplinaire de l’employeur, du paiement ou du calcul du salaire, de la demande de prise de jours de congés payés, etc.

Les agents de l’inspection du travail ne sont pas non plus compétents pour régler un conflit entre un salarié et un particulier employeur.

Dans ces situations, il faut saisir le conseil de prud’hommes.

L’employeur doit afficher au sein de l’entreprise les coordonnées de l’inspection du travail compétente et le nom de l’agent en charge de l’entreprise.

Il est également possible de retrouver les coordonnées de l’inspection du travail en utilisant le lien ci-dessous :

Oui, le salarié peut contacter directement l’inspection du travail. Il n’a pas l’obligation d’informer son employeur ou un représentant du personnel.

Non, le salarié ne peut pas être sanctionné par son employeur pour avoir contacté l’inspection du travail.