Débit de boisson temporaire

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette à Villeneuve-lès-Maguelone ? Vous pouvez ouvrir un débit de boissons temporaire dans certaines circonstances uniquement. Faites une demande de débit temporaire de boissons de 3e catégorie . La démarche s’effectue auprès de la Police Municipale ou en remplissant le formulaire ci dessous.
La demande doit parvenir au minimum 15 jours avant la date de la manifestation. La Police Municipale refusera tout dossier incomplet ou déposé hors délai.

Rappel de la règlementation du code de la santé publique

Toutes les autorisations de débits temporaires (buvettes) relèvent de la compétence du Maire. Elles sont accordées dans les conditions suivantes :

  • aux associations, pour les débits temporaires de 3e catégorie pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent dans la limite de cinq autorisations annuelles. L3334-2 CSP
  • aux personnes qui n’ont pas la qualité d’association, l’autorisation ne peut être obtenue qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique laquelle est définie par une manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. L3334-2CSP
  • aux groupements sportifs agréés Jeunesse et Sport, des autorisations de dérogations temporaires d’une durée n’excédant pas quarante-huit heures à l’occasion de manifestations se déroulant dans des lieux sportifs pour des boissons du 3e groupe dans la limite de dix autorisations annuelles. L3335-4CSP

Dans ces débits de boissons et cafés, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 à 3 : L3332-1 CSP

Groupe 1: boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat….

Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur.

Les débits temporaires ne peuvent être établis dans un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place dans une distance de 50 mètres entre le lieu d’implantation de ce débit de boissons temporaire et certains établissements protégés, dont : L3335-1 CSP et Arrêté préfectoral 2016-I-DEB-I

les édifices consacrés à un culte quelconque ;

  • les cimetières ;
  • les établissements de santé, maisons de retraite, établissements de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
  • les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
  • les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés (hors groupements sportifs agréés) ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les casernes ;
  • les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Interdictions :

  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes mineures, même accompagnées. L3342-1 CSP
  • vendre ou servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres. R3353-2 CSP
  • vendre à volonté, contre une somme forfaitaire, des boissons du 3e groupe

Recommandation : mettre en évidence les boissons sans alcool.

Question-réponse

L’avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?

Vérifié le 19/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

L’avocat n’est pas toujours obligatoire devant le tribunal en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu et la victime partie civile peuvent demander qu’un avocat soit commis d’office ou qu’un avocat soit désigné avec l’aide juridictionnelle.

  • L’avocat n’est pas forcément obligatoire. Tout dépend du type de procédure engagée.

    Obligation de l’avocat en fonction de la procédure

    Procédure concernée

    Avocat obligatoire ?

    Comparution immédiate

    Oui

    Comparution à délai différé

    Oui

    Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

    Oui

    Citation, citation directe

    Non

    Convocation par officier de police judiciaire

    Non

    Convocation par procès-verbal

    Non

    Cour d’appel

    Non

    Cour d’assises

    Oui

    Cour de cassation

    Non

    Où s’adresser ?

    Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office dans les situations suivantes :

    Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

    Où s’adresser ?

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    l’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par le prévenu qu’il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier. Si le prévenu n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

  • Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.

    Où s’adresser ?

    Si le prévenu mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un commis d’office.

    Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    l’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par le mineur qu’il défend ou ses représentants légaux, en fonction de leurs revenus et de la complexité du dossier. S’ils n’ont pas suffisamment de revenus, ils peuvent demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

La victime partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

Si la victime partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un commis d’office.

Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

  À savoir

l’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par la victime qu’il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.